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Décisions

Cass. com., 1 février 2011, n° 09-16.179

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Bertrand, Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 2 juillet 2009

2 juillet 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., dirigeant de la société Hoyez, spécialisée dans la vente de menuiserie en aluminium, et qui détenait la société Soparfi, holding à 100 % de la société Hoyez, a cédé ses parts le 29 mars 1991 à la société Panorca, devenue ultérieurement la société Final, détenue à 51 % par la société Edifia, dirigée par M. E..., et à 49 % par une filiale de la banque Duménil-Leblé ; que la société Final, également dirigée par M. E..., a obtenu, pour assurer le financement de cette acquisition, de la banque Duménil-Leblé, un crédit relais de 110 000 000 francs (16 769 391, 90 euros) porté à 125 000 000 francs (19 056 127, 15 euros) et, par acte du 31 mars 1992, a obtenu un prêt long terme de 125 000 000 francs (19 056 127, 15 euros), destiné à rembourser le prêt relais sous forme d'un LBO (Leverage buy out), qui incluait une clause prohibant la cession d'actif par l'emprunteur sans l'accord des créanciers ; que le 21 décembre 1995, la créance de la banque Duménil-Leblé sur la société Final a été cédée à la société Ciga Jersey ; qu'à la demande conjointe des sociétés Final et Soparfi, M. X..., par ordonnance du président du tribunal du 26 février 1996, a été désigné en qualité de mandataire ad hoc avec mission de rechercher un accord avec les créanciers ; que M. X... a reçu une offre émanant de la société Oléron participations (la société Oléron) d'achat des parts de la société Soparfi dans la société Hoyez pour un prix de 65 000 000 francs (9 909 186, 12 euros) ; que la cession de ces parts est intervenue pour ce prix, le 14 juin 1996, le Crédit lyonnais en assurant le financement au profit de la société Avelinvest, aux droits de laquelle est venue la société Hosmoz puis Rasec office, détenue alors par M. Y..., au travers de la société Finavest à hauteur de 12 %, par la société Aveline, à hauteur de 51 % et, à hauteur de 37 %, par la société en participation M. Z... ; que cette société Aveline était elle-même filiale à hauteur de 52 % de la société Oléron, la société en participation M. Z... détenant les 48 % restant ; que le 1er juillet suivant, la société Final a assigné la société Ciga Jersey pour lui contester son droit de créancier au titre du contrat de prêt LBO ; que par arrêt du 16 avril 1999 de la cour d'appel de Paris, devenu irrévocable, la société Final a été condamnée à rembourser à la société Ciga Jersey la somme de 66 503 200 francs (10 138 347, 48 euros) outre intérêts ; que la société Ciga Luxembourg (la société Ciga) venant aux droits de la société Ciga Jersey, par suite d'une cession de créances en date du 11 décembre 2002, a déclaré sa créance au passif de la société Final, mise en liquidation judiciaire le 17 février 2004, et a été admise à ce titre à concurrence de la somme de 14 499 647, 93 euros ; que, pour obtenir le paiement des sommes restant dues, à titre de dommages-intérêts, la société Ciga a, le 3 décembre 2003, fait assigner devant le tribunal de grande instance les sociétés Soparfi, Avelinvest, Hosmoz, la société Oléron, le Crédit lyonnais, MM. Z..., E... et Y..., en faisant appeler en intervention forcée M. X..., puis en appelant dans la cause Mme A... nommée liquidateur de la société Soparfi mise en liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen des pourvois n° J 09-69. 619, X 09-16. 179 et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° G 09-69. 526, rédigés en termes identiques ou similaires, réunis :

Attendu que la société Oléron fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir de l'action en responsabilité de la société Ciga et que M. X..., le Crédit lyonnais et la société Oléron font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils avaient, in solidum, engagé leur responsabilité à l'égard de la société Ciga et de les avoir condamnés, in solidum, à payer la somme de 6 000 000 euros à la société Ciga à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°) que par l'acte de cession du 11 décembre 2002, la société Ciga Jersey avait transmis à la société Ciga une créance d'un montant de 65 503 200 francs en principal, qu'elle détenait à l'encontre de la société Final, créance née d'une condamnation prononcée par un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, ce dont il résultait, sans ambiguïté, que la cession portait exclusivement sur cette créance judiciaire expressément visée et désignée en détail à l'acte de cession, et non sur les droits nés du contrat de prêt sur le fondement duquel ladite condamnation avait été sollicitée et prononcée ; qu'en écartant néanmoins, pour en déduire que la société Ciga était recevable en son action, qu'elle s'était vue céder le contrat de prêt et ses accessoires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cession du 11 décembre 2002, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°) que l'acte de cession du 11 décembre 2002 précisait que la cession portait sur la totalité des créances (que Ciga Jersey) possède et sont exigibles à l'encontre de la société anonyme Final pour les causes énoncées ci-dessus, soit un jugement de la 2e chambre A du tribunal de commerce de Paris en date du 16 décembre 1997 ayant condamné la société Final à payer à la société Ciga la somme de 66 503 200 francs, et un arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 avril 1999 l'ayant confirmé et dit que cette somme sera abondée de l'intérêt au taux légal ; que l'acte de cession ne faisait aucune référence au contrat de prêt et encore moins à une quelconque action en responsabilité délictuelle qui en serait découlée ; qu'ainsi, la cession ne portait pas sur la créance issu du contrat de prêt du 31 mars 1992 et ses accessoires éventuels, mais sur les condamnations prononcées à l'encontre de la société Final au bénéfice de la société Ciga Jersey ; qu'en décidant néanmoins que la cession portait bien sur le contrat de prêt et sur ses accessoires, la cour d'appel a violé les termes clairs et précis du contrat de cession et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'un côté, que M. X... et le Crédit lyonnais n'ont pas contesté à la société Ciga sa qualité à agir en responsabilité à leur encontre, que le grief de dénaturation, en ce qu'il vise à contester la qualité à agir de la société Ciga en tant qu'émanant de M. X... et du Crédit lyonnais, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Attendu, d'un autre côté, que l'arrêt retient, sans dénaturation, que la cession de créance portait bien sur la créance résultant du prêt ; que le moyen, en ce qu'il émane de la société Oléron, n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° G 09-69. 526, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la société Oléron fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°) qu’en tout état de cause, la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, notamment, sauf stipulation contraire, l'action en responsabilité, contractuelle ou délictuelle, qui en est l'accessoire, fondée sur la faute antérieure d'un tiers, dont est résultée la perte ou la diminution de la créance, qu'en l  espèce, la faute reprochée à la société Oléron était d'avoir participé à l'acquisition, en connaissance des obligations pesant sur la société Final en vertu de l'article 8. 2. 4 du contrat de prêt du 31 mars 1992, par la société Avelinvest de la société Hoyez par la société Soparfi, qu'une telle faute n'entraîne ni la perte, ni la diminution de la créance de la banque Duménil-Leblé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 1615 et 1692 du code civil ;

2°) que, subsidiairement encore, deux cessions de créances étaient successivement intervenues, la première consentie par la banque Duménil-Leblé à la société Ciga Jersey, la seconde conclue entre les société Ciga Jersey et la société Ciga ; que la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par la société Ciga était subordonnée à une transmission de cette action en responsabilité délictuelle contre des tiers dans chacune des cession, que dans ses conclusions, la société Oléron exposait que la société Ciga avait invoqué à l'encontre de la société Final, dans le procès clos par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 avril 1999, la violation de l'article 8. 2. 4 du contrat de prêt et que, néanmoins, l'acte de cession du 11 décembre 2001 ne faisait pas mention des actions en responsabilité ; qu'elle en déduisait que les parties n'avaient pas eu la volonté de transmettre à la société Ciga le bénéfice des actions en responsabilité susceptibles de naître d'une violation des engagements contractuels de la société Final et de la complicité alléguée de la société Oléron ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si les parties à l'acte du 11 décembre 2002 n'avaient pas entendu exclure les actions en responsabilité du champ de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1615 et 1692 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la créance transmise à la société Ciga Jersey est la créance résultant du prêt et relève que la volonté d'opérer novation ne résulte pas de l'acte de cession ; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a exactement déduit de ces appréciations que la société Ciga avait qualité à agir et que la fin de non-recevoir devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° J 09-69. 619, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait, in solidum avec les sociétés Soparfi, Oléron et Crédit lyonnais, engagé sa responsabilité à l'égard de la société Ciga et de l'avoir en conséquence condamné in solidum avec ces sociétés à payer à la société Ciga la somme de 6 000 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°) que le mandataire ad hoc, qui n'est tenu que d'une obligation de moyens, ne saurait être tenu d'accomplir des diligences qui excèdent la connaissance de l'entreprise qu'il est chargé d'assister et sont imposées par des informations qu'il ne détenait pas, qu'en reprochant à M. X... d'avoir affirmé à tort que l'accord des créanciers n'était pas nécessaire pour procéder à l'opération envisagée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. X..., s'il avait connaissance de la clause prohibant la cession visée sans l'accord du prêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°) que le mandataire ad hoc, qui n'est tenu que d'une obligation de moyens, peut inciter le débiteur à conclure un acte conforme aux objectifs assignés à sa mission ; qu'en reprochant à M. X... d'avoir oralement affirmé, lors d'une réunion de négociation, pouvoir " imposer la vente " aux parties, et en en déduisant que le mandataire ad hoc avait outrepassé sa mission, sans rechercher si cette affirmation purement orale, formulée au cours d'une réunion de négociation, ne correspondait pas à l'influence que le mandataire pouvait prétendre exercer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°) qu'en toute hypothèse, l'auteur d'une faute ne saurait être tenu de réparer un dommage qui se serait produit, même en l'absence de faute, et qui n'en est, partant, pas la conséquence ; qu'en affirmant que la faute de M. X... était la cause du préjudice consécutif à la cession des parts de la société Hoyez, dès lors qu'il avait fait croire au Crédit lyonnais qui avait financé cette acquisition, qu'il avait obtenu l'accord des créanciers, bien qu'elle ait, elle-même, relevé que cet établissement financier avait sciemment prêté les fonds en violation de la clause contractuelle, ce qui établissait sa détermination éclairée à financer l'opération et, partant, l'absence de toute influence des informations qu'il était reproché au mandataire ad hoc d'avoir transmises, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

4°) qu’en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant, d'une part, que M. X... ayant donné son accord à la vente au Crédit lyonnais, celui-ci a pu légitimement croire qu'il avait obtenu l'accord des créanciers et, d'autre part, qu'il appartenait à la banque de se renseigner pour savoir si cet accord (celui de M. X...) faisait suite à l'accord des créanciers, et que le Crédit lyonnais a donc sciemment prêté les fonds en violation de la clause contractuelle prévoyant l'accord des créanciers, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que M. B..., avocat, avait indiqué dans un compte-rendu de négociation avec le Crédit lyonnais, le 20 mars 1996, que M. X... avait souligné qu'il pouvait imposer la vente de la société Hoyez dès lors que le prix n'était pas discutable et qu'il n'était pas nécessaire d'obtenir l'accord des créanciers de Final qu'il serait du reste illusoire d'escompter, l'arrêt relève que la faculté d'imposer la vente n'entrait pas dans les pouvoirs du mandataire qui devait se contenter si possible de trouver un accord avec les créanciers, accord qu'il ne pouvait ignorer ne pas avoir obtenu ; que la cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence d'un dépassement fautif de mandat, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt, après avoir relevé qu'il résultait des protocoles d'accord que ceux-ci seront résolus faute d'accord de M. X..., en déduit que le rôle de ce dernier a été déterminant dans la mesure où le Crédit lyonnais a, en l'état de cet accord, prêté les sommes qui ont permis à la société Oléron d'acquérir la société Hoyez ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par les griefs des troisième et quatrième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° G 09-69. 526 :

Attendu que la société Oléron fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société Ciga, alors, selon le moyen :

1°) que toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction ; que la connaissance requise est celle des obligations contractuelles méconnues ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les parties avaient conscience de la nécessité d'un accord des créanciers pour la vente de la société Hoyez dans le cadre de l'exécution d'un mandat ad hoc, sans en indiquer le fondement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Oléron connaissait personnellement l'existence de l'article 8. 2. 4. du contrat de prêt, qui constituait la clause que la société Oléron aurait sciemment aidé la société Final à violer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°) que dans ses conclusions récapitulatives, la société Oléron soutenait que la société Ciga Jersey, informée par M. X... du projet de cession de titres Hoyez, avait négligé d'exercer son droit de s'y opposer et de rappeler tant à son débiteur qu'aux acquéreurs pressentis que son consentement à la cession était nécessaire en vertu de l'article 8. 2. 4 du contrat de prêt ; qu'elle ajoutait que cette négligence fautive était la cause exclusive du dommage allégué par la société Ciga ; qu'en omettant de répondre à ce moyen tendant à dégager la société Oléron de toute responsabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que, le 19 mars 1996, M. E... a adressé à M. X... un compte-rendu de réunion à laquelle participait M. C..., se présentant comme l'avocat de M. D..., d'YSL et de la société Oléron, qui rappelle l'interrogation suivante en ces termes : " Soparfi a-t-elle le droit de vendre Hoyez, son principal actif, avec le concours de M. X..., alors même qu'aucun accord n'a été trouvé avec les créanciers de Final et Edifia, holdings endettés qui contrôlent Soparfi ? " et qui conclut en ces termes : " l'investisseur (P. D..., YSL et A. F...) et son banquier (le Crédit lyonnais) ont pleine conscience que l'on ne fait pas une bonne manière aux créanciers (qui certes ont détourné quelques 50 millions de francs des caisses d'Hoyez hors dettes LBO) mais ils n'aimeraient pas que l'on aille chercher leur responsabilité tant sur le plan commercial que pénal " ; que l'arrêt relève que M. D... avait manifestement un rôle dans la société Oléron puisque, le 24 mai 1996, la société Soparfi a écrit à la société Oléron, " sous couvert de M. D... " ; que l'arrêt relève encore que M. B... a indiqué dès le 22 mai 1996 que les créanciers s'opposent à la vente de la société Hoyez pour un prix de 65 millions de francs et que ce dernier poursuit dans la note adressée à M. X... et à M. E... qu'après différents contacts avec l'acquéreur, la proposition de la société Oléron est améliorée sur le plan financier, tant en termes de montants que de délais de paiement ; qu'il relève enfin qu'il résulte de cette note que la société Oléron a nécessairement été informée des difficultés liées à l'absence d'accord des créanciers, puisqu'à la suite de cette note, elle a modifié sa proposition pour les satisfaire ; que l'arrêt en déduit que la société Oléron savait qu'en acquérant la société Hoyez, elle agissait au mépris de l'accord des créanciers, accord dont elle savait depuis l'origine qu'il était essentiel ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu en l'écartant au grief invoqué par la seconde branche, a pu décider que la société Oléron avait commis une faute en signant l'acte d'achat en connaissance de cause et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la cinquième branche du second moyen du pourvoi n° J 09-69. 619, le troisième moyen, pris en sa branche unique, du pourvoi n° G 09-69. 526, rédigés en termes similaires, et sur le quatrième moyen du pourvoi n° G 09-17. 086, pris en ses deux branches, réunis :

Attendu que M. X... et la société Oléron font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'ils avaient in solidum avec les sociétés Soparfi et le Crédit lyonnais, engagé leur responsabilité à l'égard de la société Ciga et de les avoir en conséquence condamnés, in solidum avec ces sociétés, à payer à la société Ciga la somme de 6 000 000 euros à titre de dommages-intérêts, et que la société Ciga fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation indemnitaire prononcée à l'encontre de la société Oléron, de M. X... et du Crédit lyonnais en sa faveur à la même somme et pareillement limité à cette même somme son admission au passif de la société Soparfi, alors, selon le moyen :

1°) qu'en toute hypothèse, ne peut être indemnisée la perte d'une chance purement hypothétique ; qu'en retenant que la société Ciga avait perdu une chance de recouvrer sa créance qui devait être indemnisée à hauteur de 6 000 0000 euros, quand elle constatait que la société Ciga, qui ne disposait d'aucun droit de gage sur le produit de la cession, n'établissait ni pouvoir récupérer une somme supérieure ou même équivalente au prix de cession, ni que les dividendes de la société Hoyez auraient pu permettre à la débitrice de régler la totalité de sa dette, ce dont il résultait que le dommage invoqué par la banque était purement hypothétique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil ;

2°) que la faute éventuellement commise par une partie à un contrat envers un tiers ne peut entraîner sa responsabilité délictuelle envers ce tiers que s'il en est résulté un préjudice en lien de causalité avec cette faute ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas démontré que les dividendes de la société cédée en méconnaissance des obligations contractuelles de la société-mère du cédant auraient pu permettre de désintéresser les banques, qu'elle a également constaté qu'il n'était pas établi qu'une somme supérieure à celle payée par la société Oléron aurait pu être appréhendée par la société Ciga qui, en outre, ne disposait d'aucun gage sur les titres litigieux, qu'en condamnant cependant la société Oléron à payer à la société Ciga, prétendant venir aux droits de la société Ciga Jersey, la somme de 6 000 000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir en remboursement du prêt la totalité de la valeur des actions de la société Hoyez, sans préciser comment la société Ciga aurait pu percevoir tout ou partie de cette valeur si les actions n'avaient pas été acquise par la société Oléron, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°) qu'en sa qualité de cessionnaire de la créance de la banque à l'encontre de la société Final, la société Ciga faisait valoir dans ses conclusions que le fardeau de l'endettement de la société Final à son égard aurait pu être allégé par la voie d'un rééchelonnement conventionnel de sa dette, conformément aux propositions que la banque avait faites dans une lettre restée sans réponse du 13 décembre 1995 et aux termes mêmes de l'ordonnance du 26 février 1996 ayant confié à M. X... la mission de " rechercher un accord de paiement avec les créanciers ", en sorte qu'il n'existait aucune fatalité à la revente d'Hoyez, seul actif frugifère de l'emprunteur susceptible de contribuer au remboursement de sa dette ; qu'en affirmant néanmoins que le préjudice subi par la société Ciga du fait de la cession d'Hoyez à des tiers intervenue sans son consentement ne pouvait s'analyser que dans " la perte d'une chance d'obtenir en remboursement du prêt la totalité de la valeur des actions de la société Hoyez ", sans préciser, ainsi qu'elle y était invitée, les raisons qui auraient rendu cette cession des actions de la société Hoyez inéluctable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1149 et 1382 du code civil ;

4°) que la société Ciga faisait valoir dans ses conclusions que les actions de la société Hoyez, acquises le 14 juin 1996 pour 65 000 000 francs par la société Avelinvest, avaient ensuite été valorisées au 31 décembre 1998, dans le cadre d'un traité de fusion-absorption conclu avec une société dénommée Partition, aujourd'hui Rasec office, pour une somme de 150 000 000 francs, qui aurait été amplement suffisante pour permettre l'apurement total de sa créance demeurée impayée à hauteur de 14 499 647 euros ; qu'elle soulignait que cette substantielle plus-value réalisées par les acquéreurs d'Hoyez ne pouvait en aucun cas s'expliquer par un redressement de l'entreprise, dont le chiffre d'affaires et le résultat avaient au contraire diminué entre ces deux événements ; qu'en justifiant sa décision de limiter à hauteur de 6 000 000 euros la condamnation indemnitaire prononcée en faveur de la société Ciga, par ce motif que le préjudice de cette société ne pouvait s'analyser que comme la perte d'une chance d'appréhender la valeur des actions de la société Hoyez en remboursement de sa créance et qu'il n'était pas établi qu'une somme supérieure à 65 000 000 francs aurait pu être récupérée par la société Ciga, sans répondre au moyen péremptoire des conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de la procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'était pas démontré que les dividendes de la société Hoyez auraient pu permettre à la société Final de régler la totalité de sa dette à l'égard des banques, contrairement à ce que prétend la société Ciga, retient que le préjudice de la société Ciga ne peut être que la perte d'une chance d'obtenir, en remboursement du prêt, la totalité de la valeur des actions de la société Hoyez ; que pour fixer ce préjudice à la somme de 6 000 000 euros, l'arrêt relève que la société Hoyez a été vendue pour la somme de 65 000 000 francs (9 909 186, 12 euros) en précisant qu'il n'est pas établi qu'une somme supérieure ou même équivalente à cette dernière somme aurait pu être récupérée par la société Ciga ; qu'ayant ainsi apprécié souverainement la mesure de la chance perdue, ce qui rend inopérants les griefs invoqués par les deux dernières branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° G 09-17. 086 ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen du Crédit lyonnais, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que le Crédit lyonnais avait, in solidum avec les sociétés Soparfi et Oléron, et avec M. X..., engagé sa responsabilité à l'égard de la société Ciga et le condamner in solidum avec la société Oléron et avec M. X... à payer à la société Ciga la somme de 6 000 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, d'un côté, que M. X... ayant donné son accord à la vente au Crédit lyonnais, celui-ci a pu légitimement croire qu'il avait obtenu l'accord des créanciers et, de l'autre, que M. X... ayant donné son consentement à la vente, au Crédit lyonnais, il appartenait à la banque de se renseigner pour savoir si cet accord faisait suite à l'accord des créanciers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n° G 09-17. 086, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour juger prescrite l'action engagée par la société Ciga à l'encontre de MM. E... et Y..., l'arrêt, après avoir relevé que la société Ciga faisait valoir que ces derniers n'étaient pas poursuivis comme administrateurs ou dirigeants, mais pour avoir agi à titre personnel comme étant bénéficiaires de l'opération de vente, et avoir encore relevé que la société Ciga soutenait que le fait qu'ils aient été dirigeants avait facilité la fraude à laquelle ils avaient participé mais qu'elle les poursuivait à titre personnel, en leur qualité d'acquéreurs, retient qu'ils ne se sont pas portés acquéreurs et qu'il n'est pas démontré qu'ils ont agi à titre personnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les documents présentés par la société Ciga à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Crédit lyonnais in solidum à payer la somme de 6 000 000 euros à la société Ciga Luxembourg, et, en ce qu'il a, confirmant la décision du tribunal, dit que l'action de la société Ciga Luxembourg à l'égard de MM. E... et Y... était prescrite, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.