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Décisions

Cass. com., 1 avril 2008, n° 07-11.911

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Pinot

Avocat général :

M. Raysseguier

Avocats :

Me Le Prado, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Lyon, du 30 nov. 2006

30 novembre 2006

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1167 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que seuls sont attaquables par la voie de l'action paulienne les paiements effectués par des moyens inhabituels ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en juin 2002, la société MG tuyauteries et maintenance industrielle (la société MG) et la société Pact ont effectué des travaux de tuyauteries pour le compte de la société Atofina, la société Pact étant investie d'un mandat d'encaissement ; que cette dernière a retenu 428 690,66 euros sur le montant total des sommes dues à la société MG ; que le 24 février 2003, un mandataire ad hoc a été désigné pour assister la société Pact dans ses négociations avec ses principaux créanciers ; que dans le cadre de la conciliation, la société Pact a versé à la société MG les sommes de 200 000 euros et de 36 998,25 euros les 6 mars et 1er avril 2003 ; que le 10 avril 2003, la société Pact a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant nommé administrateur judiciaire, la date provisoire de cessation des paiements étant fixée au 7 avril 2003 ; que le 30 octobre 2003, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Pact, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que le 13 avril 2004, ce dernier a assigné la société MG en annulation des paiements intervenus les 6 mars et 1er avril 2003 ; qu'en cours d'instance, M. X..., ès qualités, a conclu à l'inopposabilité à la procédure collective des paiements litigieux en application de l'article 1167 du code civil ;

Attendu que pour déclarer l'action exercée par M. X..., ès qualités, recevable et bien fondée, décider que les paiements effectués les 6 mars et 1er avril 2003 sont inopposables à la procédure collective et condamner la société MG à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 236 998,25 euros, correspondant aux règlements litigieux, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 13 avril 2004, l'arrêt retient que ces paiements résultant d'une concertation frauduleuse entre la société Pact et la société MG, ont entraîné un appauvrissement de la société Pact, la rendant insolvable, ce qui a causé un préjudice à ses autres créanciers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les paiements litigieux n'étaient pas intervenus par un moyen inhabituel pour avoir été effectués à l'occasion de la procédure de conciliation, ce qui leur conférait le caractère de dettes échues exclusif d'un appauvrissement du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du 22 juillet 2005 disant que la date de cassation des paiements était fixée définitivement au 7 avril 2003, déboutant M. X..., ès qualités, de sa demande en annulation des paiements intervenus les 6 mars et 1er avril 2003 et déboutant les parties de leurs demandes respectives en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.