Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-15.655
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société générale que sur le pourvoi incident relevé par M. X ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a consenti le 3 mars 2005 à la Société de distribution du grand Bordeaux (la SDGB) une ouverture de crédit de 350 000 euros et un prêt de 800 000 euros ; que son dirigeant, M. X, s'est rendu caution solidaire de la société SDGB, les 25 janvier et 3 mai 2005, en garantie de ces crédits dans la limite respectivement de 260 000 euros et 160 000 euros ; que la SDGB, rencontrant des difficultés financières, a bénéficié d'une procédure de conciliation qui a donné lieu à un protocole de conciliation du 28 avril 2008, homologué par le tribunal le 18 juin 2008 ; qu'aux termes de cet accord, les créances de la banque ont été respectivement réduites à 140 000 euros et 325 418,68 euros, M. X se rendant caution solidaire, le 15 juin 2008, en faveur de la banque, de leur paiement dans la limite de 182 000 euros et de 325 419 euros ; qu'il s'est aussi rendu caution à hauteur de 130 000 euros en garantie d'un billet à ordre d'un montant de 200 000 euros ramené à 100 000 euros ; que les difficultés de la SDGB ayant perduré, le tribunal a, par un jugement du 18 janvier 2012, ouvert le redressement judiciaire de cette société qui a été mise ensuite en liquidation judiciaire le 9 janvier 2013 ; que la banque a poursuivi M. X en exécution de tous ses engagements ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X, sur le fondement de ses engagements du 15 mai 2008 (en réalité 15 juin 2008), à lui payer la somme de 90 115,63 euros au titre du crédit trésorerie d'un montant initial de 200 000 euros, celle de 115 894,89 euros au titre du crédit d'un montant initial de 350 000 euros et celle de 291 648,46 euros au titre du prêt d'un montant initial de 800 000 euros, et de rejeter sa demande en paiement de ces diverses sommes alors, selon le moyen :
1°) que si l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard du débiteur principal met fin de plein droit à l'accord de conciliation homologué dans lequel le créancier avait accepté un rééchelonnement et une remise d'une dette préexistante à l'accord, l'anéantissement de cet accord n'entraîne pas l'extinction du cautionnement consenti en contrepartie du rééchelonnement et de la remise de dette, seul l'abandon de créance étant caduc et non la créance en elle-même, qui n'est pas éteinte et reste donc garantie par le cautionnement ; qu'en retenant au contraire que la caducité de l'accord de conciliation homologué le 18 juin 2008 atteignait non seulement les abandons de créances mais également les engagements de caution du 15 juin 2008 « qui en étaient l'accessoire », bien qu'ayant elle-même constaté que ces engagements de caution garantissaient des dettes préexistantes à l'accord de conciliation et définitivement admises au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SDGB débitrice principale, la cour d'appel a violé les articles L. 611-12 du code de commerce, ensemble les articles 2288 et 2313 du code civil ;
2°) que chacun des trois actes de cautionnement signés par M. X le 15 juin 2008 stipulait que « le présent cautionnement s'ajoute ou s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers » ; qu'en déboutant la banque de sa demande tendant à voir condamné M. X à exécuter ces trois engagements de caution en sus des deux engagements de caution signés par lui le 3 mai 2005, la cour d'appel a violé la clause contractuelle précitée et, partant, l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu que si, selon l'article L. 611-12 du code de commerce, lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l'accord de conciliation recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord ; qu'ayant relevé que les engagements de caution du 15 juin 2008 avaient été consentis en contrepartie des abandons de créance dans le cadre du même accord de conciliation, l'arrêt retient exactement que l'échec de cet accord a entraîné la caducité de celui-ci dans son intégralité, qu'il s'agisse des abandons de créances comme des engagements de caution, et qu'il convient donc, pour déterminer l'étendue des engagements de M. X, de se reporter aux deux cautionnements initiaux du 3 mai 2005, sans que la banque puisse opposer les stipulations contraires des engagements du 15 juin 2008, devenus caducs ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X tendant à obtenir la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées au titre des cautionnements et ordonner la compensation entre les créances, l'arrêt retient que la caution, qui ne représente pas les intérêts du débiteur principal, ne dispose pas de la qualité pour invoquer une faute de la banque dans le cadre de la procédure de conciliation, qu'aucune demande n'a été formulée à ce titre par la SDGB dans le cadre de la procédure en contestation de la créance, à l'issue de laquelle la créance de la banque a été admise au passif conformément à sa déclaration, que les moyens tirés de l'éventuelle responsabilité de la banque dans le « dépôt de bilan » de la SDGB et dans la perte du principal actif de cette société constituent des exceptions inhérentes à la dette que la caution est d'autant moins fondée à invoquer que ses griefs visent le comportement de la banque en 2010 de sorte qu'ils ne présentent pas de lien avec l'objet de la présente instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caution peut demander au créancier réparation du préjudice personnel et distinct qu'elle impute à une faute de celui-ci commise dans ses rapports avec le débiteur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
REJETTE le pourvoi principal ;
Et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X tendant à la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées au titre des cautionnements et à la compensation entre les créances, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.