Cass. com., 14 avril 2021, n° 19-15.956
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Audit Fiscalité Comptabilité (SARL)
Défendeur :
Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne (Sté), Defilease (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Poillot-Peruzzetto
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocats :
SARL Cabinet Briard, SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 janvier 2019), rendu en matière de référé, le 11 mars 2014, la société Defilease a conclu avec la société Audit fiscalité comptabilité (la société AFC) un contrat de location portant sur un serveur informatique et un photocopieur, prévoyant le règlement de soixante-trois loyers mensuels. Par un acte du même jour, les équipements et les droits et obligations résultant du contrat ont été cédés à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque).
2. Après avoir, le 25 octobre 2015, résilié le contrat pour défaut de paiement des loyers, la banque, faisant valoir que la société AFC n'avait pas donné suite à sa mise en demeure de payer les loyers et l'indemnité de résiliation du contrat et de lui restituer le matériel, a saisi le juge des référés.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
4. La société AFC fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 22 septembre 2016 en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du contrat de location à compter du 25 octobre 2015, l'a condamnée à payer à la banque la somme provisionnelle de 45 220 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation du contrat de location et à restituer les matériels sous astreinte, a autorisé la banque à appréhender par tous moyens les matériels et l'a condamnée à lui payer la somme provisionnelle mensuelle de 1 140 euros tout mois commencé entièrement dû jusqu'à restitution des équipements, alors :
« 3°) qu'en application des dispositions de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, la clause d'un contrat qui crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties peut être déclarée non écrite par le juge ; qu'en écartant la contestation que la société AFC avait fondée sur ces dispositions au motif que le déséquilibre significatif n'est sanctionné que sur le terrain indemnitaire, la cour a violé l'ancien article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce ;
4°) que le partenariat commercial visé à l'ancien article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce s'entend d'échanges commerciaux conclus entre les parties, peu important à cet égard le caractère continu et stable des relations commerciales en cause, de sorte que ces dispositions sont applicables aux contrats de location financière ; qu'en jugeant que ces dispositions ne pouvaient être appliquées qu'en présence d'un partenariat continu et non aux opérations de location financière, qui présenteraient un caractère ponctuel, la cour a violé l'ancien article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce ;
5°) qu'un contrat de location financière à exécution successive, qui s'inscrit dans la durée, revêt le caractère stable et continu du partenariat commercial visé à l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce ; qu'en jugeant que le contrat de location du 11 mars 2014 constituait une opération ponctuelle et non un partenariat commercial au sens de ce texte, cependant qu'il était prévu pour une durée irrévocable de 63 mois et destiné à développer l'activité des professionnels signataires, la cour a violé l'ancien article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. Ayant constaté que l'article 8-2 du contrat, qui prévoit une indemnisation par le paiement de la totalité des loyers restant dus, ne fait qu'envisager les modalités de résiliation par le bailleur en cas de manquement du locataire à ses obligations, l'indemnité stipulée pouvant être minorée par le juge, et relevé que le locataire dispose toujours de la faculté d'obtenir la résolution ou la résiliation du contrat en cas de manquement de l'autre partie à ses obligations, la cour d'appel, qui a fait ressortir la réciprocité des obligations des parties, a, par ce seul motif et abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision.
6.Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.