Cass. 3e civ., 12 février 1985, n° 83-11.728
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Ortolland
Avocat :
Me Luc-Thaler
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que l'application de ce décret est subordonnée à l'existence d'un bail ;
Attendu que pour denier le bénéfice du statut des baux commerciaux à la société restaurant Pharamond, occupante d'une cave située dans un immeuble contigu à celui dans lequel elle exerce son activité et appartenant aux époux y..., l'arrêt attaque (Paris, 20 janvier 1983), après avoir retenu que cette société possédait un titre locatif opposable aux époux y..., x... Que ladite société n'a pu produire un bail écrit et que le décret du 30 septembre 1953 ne pouvait donc recevoir application ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'application du décret du 30 septembre 1953 n'est pas subordonnée à l'existence d'un bail écrit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour conforter sa décision, l'arrêt retient que, même si les locaux sont accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce, le refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction ne peut utilement être combattu, en cas de pluralité de propriétaires, que si lesdits locaux ont été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation conjointe, ce qui, précisément, n'a pu être prouvé en l'espèce ;
Qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident : casse et annule l'arrêt rendu, le 20 janvier 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d’Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil.