Cass. 3e civ., 9 mars 2010, n° 08-70.311
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
Me Ricard, SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1709 du code civil , ensemble l'article L 145-5 du code de commerce ;
Attendu que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 17 septembre 2008), que, par acte du 1er novembre 2001, la société Jurisparc, propriétaire d'un ensemble immobilier à usage de colonie de vacances, et la société Le Chalet, désignée à l'acte comme exploitante du site, ont conclu avec les époux X..., bénéficiaires d'une promesse de vente, une convention intitulée "convention d'occupation temporaire" pour une période d'un an courant du 1er janvier au 31 décembre 2002, reconductible trimestriellement à compter du 1er janvier 2003 par chacune des parties avec faculté de résiliation moyennant un préavis de deux mois ; qu'aux termes de cette convention, consentie à titre gratuit, les époux X... se sont vus confier "la mise en oeuvre des démarches et de l'obtention des agréments de l'immeuble pour l'activité convenue" et ont été chargés "de procéder à une série de tests grandeur nature aux fins de présentation d'un dossier faisabilité notamment auprès des organismes bancaires" ; que dans le courant de l'année 2002, les époux X... ont obtenu les autorisations nécessaires à l'ouverture du centre et ont commencé son exploitation ; que les époux X... n'ayant pu obtenir les financements nécessaires pour acquérir l'immeuble, les sociétés Jurisparc et Le Chalet les ont assignés pour les voir déclarer occupants sans droit ni titre et obtenir leur expulsion ; que, reconventionnellement, ces derniers ont demandé de dire parfaite la vente de l'immeuble et, subsidiairement, de dire nulle et de nuls effets la convention du 1er novembre 2001 et de la requalifier en bail commercial ;
Attendu que, pour accueillir la demande subsidiaire des époux X..., l'arrêt retient que ces derniers ont créé et développé une activité commerciale dans les lieux loués, que la convention d'occupation temporaire, qui se comprenait, par commune intention des parties, dans un but de permettre à Eric et Agnès X... de mettre en place l'activité commerciale dans les lieux mis à disposition par la société Jurisparc, propriétaire, et de leur permettre de présenter un dossier de faisabilité auprès des organismes de crédit pour pouvoir obtenir un prêt, n'est en fait rien d'autre qu'un bail dérogatoire d'une durée maximale de deux ans, qui s'est transformé en bail commercial à partir du moment où ladite convention a dépassé ce délai et que ce bail n'empêchait nullement la réalisation de l'acquisition qui, si elle avait été menée à bonne fin, l'aurait rendu sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un bail implique la stipulation d'un prix, la cour d'appel, qui a constaté que les locaux avaient été mis à titre gratuit à la disposition des époux X... et qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes relatives à la vente de l'ensemble immobilier litigieux et à l'allocation de dommages-intérêts pour sanctionner l'attitude de la venderesse, l'arrêt rendu le 17 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée.