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Décisions

Cass. 3e civ., 4 mars 2008, n° 07-15.522

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Avocats :

Me Odent, CP Thomas-Raquin et Bénabent

Poitiers, du 20 mars 2007

20 mars 2007

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1709 du code civil, ensemble les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mars 2007), que la communauté de communes de Parthenay a conclu, le 6 novembre 1995, avec la société SECMI, un contrat de crédit-bail relatif à un ensemble industriel et un terrain portant sur les parcelles A 109 à A 112 pour une durée de quinze ans ; que la SECMI a construit un bâtiment sur les lieux loués ; que la société BTS industrie s'est installée dans ceux-ci en février 2003 ; que cette dernière a été placée en redressement judiciaire, MM. X... et Y... étant désignés respectivement en qualité d'administrateur et représentant des créanciers ; que la société SECMI, aux droits de laquelle vient la société Ateliers de la Chaînette (ADC), a assigné la société BTS industrie aux fins de voir dire qu'elle était occupante sans droit ni titre, la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation et prononcer son expulsion ;

Attendu que, pour débouter la société, l'arrêt retient que la société BTS industrie a occupé l'ensemble des locaux, objets du crédit-bail de février 2003 jusqu'à son départ forcé du 27 octobre 2005 consécutif à l'ordonnance de référé du 7 octobre 2005, que cette occupation s‘est faite avec l'accord du propriétaire et du crédit-preneur, ce qui suffit à caractériser l'existence d'un accord des parties permettant à la société BTS industrie d'exploiter les lieux, que cette convention est constitutive d'un bail soumis au statut des baux commerciaux et est exclusive d'une convention d'occupation précaire, que le refus de la société BTS industrie de signer la proposition de bail de la communauté de communes de Parthenay n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'un bail commercial sur le principe et dont le statut permet de définir la durée et les modalités de fixation du loyer commercial en cas de désaccord des parties sur le prix du loyer, qu'elle a payé le loyer pour la partie qu'elle louait depuis 1992 même s'il est exact qu'elle n'a rien payé concernant les parcelles A 109 à A 112 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la conclusion d'un bail commercial suppose l'accord des parties sur la chose et le prix du loyer et que la seule occupation des lieux non accompagnée du paiement du loyer ne peut caractériser l'existence d'un bail commercial verbal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.