Livv
Décisions

Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-25.657

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Part Dieu Automobiles (Sté), Auto Finance (Sté)

Défendeur :

Honda Motor Europe (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Cass. com. n° 10-25.657

29 novembre 2011

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Part Dieu Automobiles et AutoFinance que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Honda ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissement Clamagirand (le concessionnaire), concessionnaire exclusif de la marque Honda, s'est vue notifier par la société Honda Motor Europe -South (la société Honda) la résiliation de son contrat à durée indéterminée, sans préavis, au motif que ses objectifs de vente n'avaient pas été atteints ; qu'invoquant des modifications unilatérales des conditions contractuelles par la société Honda et une résiliation infondée de son contrat, la société Part dieu automobile (la société PDA), venant aux droits du concessionnaire par suite d'une fusion-absorption, et la société AutoFinance, holding de la première, ont assigné en réparation de leurs préjudices la société Honda, laquelle a sollicité à titre reconventionnel le paiement de factures et de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que la société Honda fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait rompu irrégulièrement le contrat de concession et de l'avoir condamnée à payer à la société PDA une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°) que par courrier du 8 janvier 2002, répondant à une lettre du concessionnaire du 4 janvier 2002 par laquelle ce dernier indiquait ne pas vouloir assumer les frais d'une expertise pour la fixation de l'objectif 2001, l'année 2001 étant achevée, la société Honda écrivait : « Nous accusons réception de votre courrier en date du 4 janvier et nous avons bien noté votre désintérêt pour la fixation de l'objectif commercial 2001. Etant donné que nous sommes en début d'année 2002, nous pensons aussi que la fixation de cet objectif n'a plus de justification aujourd'hui. Aussi, nous informons le tiers expert que nous n'aurons pas besoin de ses services. Le raisonnement que vous utilisez pour calculer un objectif commercial n'en reste pas moins faussé. En effet, un objectif ne se calcule pas en fin d'année avec les réalisations de la marque mais en début d'année avec l'objectif national. Aussi, nous continuons à penser que les objectifs donnés en début d'année 2001 étaient bons » ; qu'il résultait très clairement des termes de ce courrier du 8 janvier 2002 que la société Honda n'avait pas renoncé à ce que l'année 2001 soit assortie d'un objectif, estimant au contraire que l'objectif à considérer pour cette année était bien le sien, ni à se prévaloir de la clause résolutoire de l'article 35.1.2 du contrat de concession ; qu'en jugeant cependant que la société Honda avait renoncé à la faculté de prononcer la résiliation prévue à l'article 35.1.2, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 8 janvier 2002, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°) qu'en considérant que le fait de n'avoir pas mené la procédure de fixation des objectifs à son terme, par la saisine d'un tribunal, la société Honda avait renoncé à la fixation d'un objectif contractuel et à la faculté de prononcer la résiliation prévue à l'article 35.1.2 du contrat de concession, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

3°) que, dans ses conclusions signifiées le 3 février 2010, la société Honda faisait valoir que la renonciation expresse de la société Clamagirand à la fixation de l'objectif 2001 exprimée dans son courrier du 4 janvier 2002 pouvait en toute hypothèse être interprétée comme une acceptation tacite de l'objectif de 160 véhicules neufs proposé par la société Clamagirand, objectif devant être réalisé à hauteur de 75 % au moins et que, réalisé qu'à hauteur de 65,6 % de l'objectif que le concessionnaire avait lui-même proposé, le concédant était en droit d'invoquer la clause résolutoire de l'article 35.1.2 du contrat de concession litigieux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) que, dans ses conclusions signifiées le 3 février 2010, la société Honda faisait valoir que le tribunal avait à juste titre retenu que « la société Clamagirand a fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de l'exécution du contrat en ne répondant pas aux propositions d'objectif de la société Honda puis en refusant de signer la mission de l'expert alors que les parties avaient convenu d'un nom. La société Clamagirand a volontairement laissé s'écouler l'année 2001 pour contester l'objectif qui lui était proposé et indiquer un autre chiffre au mois de janvier 2002. Par ailleurs, la société Clamagirand ne verse pas aux débats une étude effectuée par un tiers expert donnant une évaluation de l'objectif de vente qui pouvait lui être attribuée en 2001 en fonction de l'état du marché à cette époque. Le tribunal retiendra en conséquence pour l'année 2001 un objectif de vente de 270 véhicules pour les deux concessions » ; et que l'on ne pouvait reprocher à la société Honda le non-respect de la procédure de l'article 12 du contrat, privée d'effet par la mauvaise foi du concessionnaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que les parties n'avaient pu trouver aucun accord ni sur un objectif pour 2001 ni sur une expertise, la cour d'appel, qui a ainsi exclu toute acceptation tacite des objectifs par le concessionnaire, a répondu au moyen visé par la troisième branche ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, sans dénaturer les courriers échangés entre les parties, que le concessionnaire avait fait valoir l'inutilité de poursuivre la procédure de fixation des objectifs par un expert et que la société Honda, en se ralliant à cette position, avait renoncé à la fixation d'un objectif contractuel pour l'année 2001, et ce faisant, à la faculté de résiliation prévue à l'article 35.1.2 du contrat dont cet objectif constituait l'une des conditions, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la situation n'était pas imputable au seul concessionnaire mais résultait d'une position commune des parties, en a exactement déduit que la société Honda ne pouvait résilier le contrat sur le fondement de cet article en invoquant le non- respect d'un objectif qui n'avait pas été régulièrement déterminé ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Attendu que les sociétés PDA et la société Auto Finance font grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 25 000 euros la condamnation de la société Honda au titre des dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat de concession du 6 janvier 1997, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur une stipulation contractuelle non invoquée par les parties à l'appui de leurs prétentions sans inviter ces dernières à débattre contradictoirement de son incidence sur la solution du litige ; qu'en faisant application de l'article 35.1.2 du contrat de concession du 6 janvier 1997 produit par les parties prévoyant que, en cas de manquement par le concessionnaire à une obligation essentielle, la résiliation ne peut intervenir que 30 jours après une mise en demeure restée infructueuse, afin de cantonner à la réparation de la perte d'une chance l'indemnisation de la société PDA et de limiter à la somme de 25 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à cette dernière, la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur une stipulation contractuelle qu'elle a relevée d'office, sans que les parties, qui ne l'avaient pas spécialement invoquée, aient été mises en mesure d'en débattre contradictoirement, a violé les articles 7, alinéa 2 et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant été saisie d'une demande indemnitaire au titre de la résiliation abusive d'un contrat produit par les parties, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel s'est fondée sur l'une de ses stipulations, qui était ainsi dans le débat, pour déterminer quelle aurait dû être la procédure à suivre et quel préjudice résultait de cette situation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à la somme de 25 000 euros la condamnation de la société Honda à verser à la société PDA des dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat de concession l'arrêt retient que le préjudice consiste dans la perte de chance de poursuivre les relations contractuelles, au moins pour deux nouvelles années, à l'issue du délai contractuel d'un mois ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice subi par la société PDA consistait en la perte d'une chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen pris de l'existence d'un tel préjudice sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Honda à payer à la société Part Dieu Automobiles, venant aux droits de la société Etablissements Clamagirand, la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.