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Décisions

Cass. 3e civ., 1 juin 1994, n° 92-11.232

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Di Marino

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

Me Hennuyer, SCP Lesourd et Baudin

Versailles, du 07 novembre 1991

7 novembre 1991

Sur le moyen unique :

 

Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

 

Attendu que les dispositions du décret susvisé s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 1991), que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, auxquels M. Chapelle avait donné à bail des locaux à usage commercial le 30 octobre 1961, ont divorcé, le 18 décembre 1985, et que Mme Y..., qui avait exploité le fonds depuis son immatriculation au registre du commerce, le 24 novembre 1962, a demandé sa radiation le 30 décembre 1985 ; que Mme Chapelle, venant aux droits de son époux décédé, a délivré congé à ses locataires et les a assignés afin de faire juger qu'ils n'avaient pas droit au renouvellement du bail ; que ceux-ci ont réclamé une indemnité d'éviction;

 

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le fonds de commerce étant demeuré dans l'indivision après le divorce des époux, l'immatriculation de M. X..., qui exploitait ce fonds à la date de la signification du congé, était suffisante ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la condition d'immatriculation au registre du commerce devait être remplie par chacun des coïndivisaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le congé valable, l'arrêt rendu le 7 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.