Cass. 1re civ., 16 mai 2018, n° 16-25.561
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 février 2016), que, par acte du 27 juillet 1999, la SCI La Forêt du grand Maine (la SCI), constituée en mars 1999 par les trois enfants de M. et Mme X..., a acquis de M. Z..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., un immeuble à usage d'habitation dans lequel vivaient leurs parents ainsi qu'un garage et un hangar attenants, au moyen d'un emprunt souscrit auprès de la société Le Crédit lyonnais (LCL), cette acquisition ayant permis à M. et Mme X... de demeurer dans les lieux ; que, suivant acte du 23 février 2007, deux des enfants ont cédé leurs parts dans la SCI au troisième ; qu'après avoir, par lettre recommandée du 21 avril 2011, mis en demeure M. et Mme X... de libérer les lieux dans un délai de trois mois, la SCI les a, par acte du 24 juillet 2012, assignés afin qu'il soit constaté qu'ils étaient occupants sans droit ni titre, que soit ordonnée leur expulsion et qu'ils soient condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 24 juillet 2007 jusqu'à la libération des lieux ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de juger qu'ils ont occupé l'immeuble en vertu d'un prêt à usage, rejeter leur demande de voir reconnaître qu'ils étaient titulaires d'un bail verbal et dire qu'il devront restituer l'immeuble à la SCI dans un délai de huit mois à compter de la signification de l'arrêt ;
Attendu, d'une part, que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé, au vu des éléments soumis, qu'il n'était pas établi que le prêt à usage avait été consenti par la SCI à titre viager à M. et Mme X... ;
Attendu, d'autre part, que procédant à l'analyse des éléments de fait et preuve versés aux débats, la cour d'appel a relevé que les versements effectués du compte de M. et Mme X... sur celui de la SCI, intervenus de décembre 2002 à mars 2006, n'avaient pas une périodicité mensuelle, et que, si la SCI avait été destinataire d'un virement permanent de septembre 1999 à avril 2007, il émanait de la seule société Construction rénovation, créée par M. X... et dirigée par Mme X... jusqu'à sa mise en liquidation en juin 2008 ; que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a souverainement estimé que la preuve de la conclusion d'un bail verbal entre la SCI et M. et Mme X... n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.