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Décisions

Cass. 3e civ., 19 février 1974, n° 72-12.436

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Zousmann

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

Me Colas de la Noue

Paris, du 23 mars 1972

23 mars 1972

Sur le moyen unique : attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt partiellement infirmatif attaque que les époux Y..., par acte du 21 avril 1969 (faisant suite à des contrats précédents), ont pris à bail divers locaux appartenant à la société immobilière du 25, rue louis-le-grand, pour y exploiter un fonds de commerce de café-restaurant;

Que le locataire s'engageait, par ce bail, à ne pas changer la destination des locaux, à ne pas les sous-louer, ni céder son bail, si ce n'est à son successeur en son commerce, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur ;

Qu'en cas de cession, le contrat précisait que la propriétaire devait être appelée a l’acte ;

Que le bail interdisait, en outre, de faire dans les murs, voutes ou planchers aucune ouverture ou percée, non plus qu'aucun déplacement de porte ou de cheminée, sans consentement exprès et écrit du bailleur ;

Que le bail comportait une clause résolutoire de plein droit en cas d'inexécution d'une des obligations du bail, après commandement demeure sans effet ;

Attendu que Y... Est entre en pourparlers avec X... Pour la cession de son fonds de commerce et de son bail ;

Qu'un projet de cession a été établi au nom de la société anonyme le napolitain dont le président était Denis X...;

Que la société propriétaire, reprochant à Y... Le non-paiement des loyers, la non-exploitation du fonds, l'occupation irrégulière des locaux par la société le napolitain et des travaux faits sans accord préalable a, après sommation visant la clause résolutoire, demande au tribunal de grande instance de constater la résiliation du contrat locatif et d'ordonner l'expulsion de Y... Et de tous occupants de son chef ;

Attendu que X... Et la société anonyme le napolitain font grief à l'arrêt attaque qui a accueilli les demandes de la société bailleresse "de n'avoir pas expose et d'avoir laissé sans aucune réponse eurs conclusions régulièrement signifiées dans lesquelles ils faisaient valoir une manœuvre du propriétaire s'opposant à la réalisation des travaux pour tenterde faire obstacle à la réalisation définitive de la cession", alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 102 du décret n° 72-684 du 20 juillet 1972 sont formelles sur l'exposition des moyens et qu'il y a défaut de motifs lorsque le juge néglige de répondre à des conclusions dont il est saisi;

Mais attendu que les juges du fond ne sont pas tenus d'exposer de simples arguments, ni d'y répondre ;

Attendu que la cour d'appel relève que "le fait même d'une exploitation quelconque par la société le napolitain ne peut en rien satisfaire à la sommation adressée le 22 juin 1970 a Y..., seul locataire des lieux;

Qu'il n'est pas contesté que Y... A abandonne les locaux en 1969, que X..., introduit dans les lieux n'est ni le préposé de Y..., ni un gérant libre, ni un sous-locataire, ni un cessionnaire";

Qu'elle déclare que "Y... N'a pas dans le mois de la sommation repris l'exploitation", de son fonds ;

Attendu que par ces seules énonciations, la cour d'appel en constatant "que le bail s'est trouvé de plein droit résilié par suite du jeu de la clause résolutoire au 22 juillet 1970" et en confirmant l'expulsion de Y..., de X... Et de la société le napolitain des locaux faisant l'objet du bail a légalement justifie sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 23 mars 1972 par la cour d'appel de Paris.