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Décisions

Cass. 3e civ., 1 décembre 1976, n° 75-14.592

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Decaudin

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

Me de Chaisemartin

Bordeaux, ch. 4, du 25 févr. 1975

25 février 1975

Sur le moyen unique : attendu que la société Sogara-Carrefour fait grief à l'arrêt attaque d'avoir décidé qu'Escarbassiere, à qui elle avait consenti la location d'un emplacement pour la vente de produits alimentaires, était en droit de bénéficier du statut des baux commerciaux, au motif que s'il bénéficiait , en grande partie, des clients de Carrefour, il possédait une clientèle personnelle, alors, selon le moyen, que, d'une part, il ne peut y avoir fonds de commerce que si la clientèle propre représente au moins une part importante, sinon même la majeure partie de la clientèle, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Carrefour faisait valoir que les clients personnels du stand ne représentaient qu'une très petite partie de son chiffre d'affaires et que, d'autre part, il ne peut y avoir fonds de commerce que si, à l'existence d'une clientèle, se joint une autonomie d'exploitation, laquelle fait défaut au cas d'exploitation d'un stand dans l'enceinte d'un établissement, le tenancier étant tenu de suivre les directives de la société exploitant cet établissement ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'endroit ou Escarbassiere exerce son activité commerciale est une construction permanente, située a l'extérieur du supermarché, adossée au mur de celui-ci et couverte, la cour d'appel ajoute, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'Escarbassiere possède une clientèle personnelle, attirée et par son emplacement, et par les spécialités qu'il met en vente ;

Qu'elle a ainsi répondu aux conclusions qui lui étaient soumises et a pu décider qu'Escarbassiere exploitait un fonds de commerce ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 février 1975 par la cour d'appel de Bordeaux.