Cass. 3e civ., 1 mars 1995, n° 93-14.275
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Douvreleur
Rapporteur :
M. Chollet
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Garaud
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., locataire d'un immeuble à usage commercial appartenant à M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 1992) de le débouter de ses demandes en dommages-intérêts pour privation de jouissance des lieux postérieurement à un incendie, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 1722 du Code civil ne peut s'appliquer aux baux commerciaux soumis, notamment dans leur durée, aux dispositions d'ordre public du décret du 30 septembre 1953 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1722 du Code civil ; d'autre part, que la perte partielle ou totale de la chose louée dispensant le bailleur de son obligation d'entretien et de réparation suppose que la chose louée ne puisse être conservée sans dépense excessive ; qu'en s'abstenant de rechercher si les frais de remise en état des locaux litigieux auraient constitué pour M. Y..., qui a perçu, pour cette remise en état, une indemnité d'assurance substantielle, une dépense excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1719, 1720 et 1722 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'article 1722 du Code civil s'applique aux baux commerciaux ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'incendie avait détruit la totalité des lieux loués, la cour d'appel, qui a retenu que les parties reconnaissaient l'existence d'un cas fortuit, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.