Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 12 juillet 1995, n° 93-12.222

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Lucas

Avocats :

Me Choucroy, SCP Gatineau

Lyon, du 12 nov. 1992

12 novembre 1992

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société Semicle, fait grief à l'attaqué (Lyon, 12 novembre 1992) de déclarer valable le congé délivré par la société propriétaire sans offre de renouvellement et sans paiement d'indemnité d'éviction, faute d'immatriculation au registre du commerce pour les locaux litigieux, alors, selon le moyen, 1° que constituent des locaux accessoires les locaux nécessaires à l'exploitation d'un fonds de commerce dont l'activité s'exerce essentiellement dans un autre local ; que les locaux accessoires, même contigus, dans lesquels un fonds n'est pas distinctement exploité, échappent à la nécessité d'immatriculation au registre du commerce ; qu'il s'ensuit que l'arrêt qui se borne, pour infirmer le jugement entrepris, qui avait constaté que les locaux loués constituaient un ensemble avec le local, situé à proximité, où était exercée l'activité du preneur et étaient utilisés principalement à usage d'entrepôts, à faire état de ce que trois clients se seraient rendus dans le local pour y choisir des marchandises et y effectuer des achats, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en omettant de se prononcer sur les motifs précités du jugement dont M. X... demandait la confirmation ; 2° que la bailleresse n'avait pas contesté le caractère accessoire des locaux loués et s'était uniquement prévalue à l'appui de son appel des stipulations du bail, relatives à la destination des lieux pour prétendre qu'ils devaient faire l'objet d'une immatriculation au registre du commerce ; que la cour d'appel a donc soulevé d'office et sans recueillir auparavant les observations des parties, le moyen pris du défaut de caractère accessoire des locaux litigieux ; que ce faisant, elle a violé les droits de la défense et le principe édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait d'attestations, versées aux débats, que des clients s'étaient rendus dans les locaux litigieux pour choisir des marchandises et y effectuer des achats, la cour d'appel, sans relever un moyen d'office et répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant qu'il était établi que la clientèle avait accès à ces locaux qui ne pouvaient être qualifiés d'accessoires ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.