Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'espace dans lequel M. X... exploitait le fonds de commerce était bien défini, qu'il n'était aucunement aléatoire ou changeant, qu'il bénéficiait en outre d'une fermeture avec un rideau métallique et d'une réserve dotée d'une clef et que la position exprimée par la copropriété lors de la vente du fonds, relative à un possible déplacement, était fondée sur la contrainte d'éventuels travaux et mentionnait expressément que le nouvel emplacement serait " retenu en liaison avec l'exploitant " la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a pu en déduire que cette information de la copropriété ne pouvait conduire à caractériser " un petit stand mobile " insusceptible de constituer un local, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.