Cass. 3e civ., 15 juin 2004, n° 03-12.699
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M.Weber
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'il n'avait pas été consenti un "bail" portant sur un local, mais une "convention d'exploitation" d'un matériel, bien meuble, démontable, moyennant des "redevances" et non des loyers au sens juridique du terme, ces redevances étant fonction du nombre de lavages, la société niortaise d'exploitation commerciale prenant en outre contractuellement à sa charge le contrôle des produits, le nettoyage des cellules, la purge des compresseurs, le nettoyage de l'équipement, la vente et le contrôle des jetons, les frais d'électricité et d'eau, d'autre part, que la société charentaise de voirie ne bénéficiait pas d'une clientèle réellement propre, mais celle du centre commercial dans son ensemble, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société ne pouvait revendiquer le bénéfice du statut des baux commerciaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.