Cass. 3e civ., 1 juin 2010, n° 08-21.795
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocat :
SCP de Chaisemartin et Courjon
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., locataires principaux ..., d'une "boutique" à usage commercial sous-louée à la société Lematex, font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que ce magasin donné en sous-location constituait un local principal dans lequel était exploité un fonds de commerce, alors, selon le moyen que l'expert avait énuméré les raisons, reprises par le jugement, pour lesquelles la boutique litigieuse n'était pas utilisée pour l'exploitation d'un fonds de commerce principal de de vêtements de confection, mais constituait un local accessoire au fonds de commerce principal exploité ... et que la Cour d'appel a écarté lesdites raisons par une simple affirmation, sans expliquer pourquoi elles étaient sans importance et sans répondre aux conclusions de bailleurs ; Mais attendu que les juges du second degré, appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, énoncent que "la boutique en cause constitue un point de vente auquel est attachée une clientèle et à l'intérieur duquel sont accomplis des actes de commerce rentrant dans le cadre de l'exploitation du fonds" ; qu'ils ont pu déduire que le local donné en sous-location par les époux X... à la société Lematex était un local principal et devait bénéficier des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; d'où il suit que la Cour d'appel a répondu aux conclusions et donné une base légale à sa décision ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 mars 1973, par la Cour d'appel de Paris.