Cass. 3e civ., 1 juin 2011, n° 10-18.855
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
Mme Fossaert
Avocat général :
M. Gariazzo
Avocats :
CP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2009) que M. Alain X... et Mme Jocelyne Y... ont pris à bail en 1992 des locaux à usage commercial ; que les époux X... ont divorcé par jugement du 17 décembre 1997 ; que les bailleurs leur ont délivré congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction par acte du 23 avril 2007, en invoquant le défaut d'immatriculation au registre du commerce de M. X... ; que Mme Y... a assigné les bailleurs, en présence de son ex-époux, en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que les bailleurs font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°) que le défaut d'immatriculation de l'un des cotitulaires du bail prive l'ensemble des copreneurs du bénéfice du statut des baux commerciaux, sauf si les copreneurs sont des époux communs en biens ou des héritiers indivis ; qu'en jugeant que l'immatriculation de Mme Y... au registre du commerce suffisait à conférer aux preneurs le bénéfice du statut des baux commerciaux, quand il résultait de ses propres constatations que le bail litigieux avait été consenti à Mme Y... et son époux, M. X..., qui avaient ensuite divorcé et étaient désormais soumis au régime de l'indivision post-communautaire, de sorte que les deux anciens époux, qui n'étaient plus communs en biens et n'étaient pas des héritiers indivis, devaient être immatriculés au registre du commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 145-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
2°) qu’en toute hypothèse si le défaut d'immatriculation de l'un des anciens époux, soumis au régime de l'indivision post-communautaire et cotitulaires du bail prive, ne prive pas l'ensemble des copreneurs du bénéfice du statut des baux commerciaux, c'est à la condition qu'après leur divorce ils n'aient pas repris l'exploitation du fonds dans d'autres conditions que celles qui existaient lorsqu'ils étaient communs en biens ; qu'en jugeant que l'immatriculation de Mme Y... suffisait à conférer aux preneurs le bénéfice du statut des baux commerciaux, quand elle avait elle-même relevé qu'après leur divorce les anciens époux avaient donné le fonds en location-gérance à la société Jocelyne puis qu'ils avaient repris possession de leurs fonds de commerce, ce dont il résultait que s'ils n'avaient pas à être immatriculés au registre du commerce pendant la période de location gérance, ils devaient ultérieurement être tous les deux immatriculés, la cour d'appel a violé l'article L. 145-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les copreneurs, qui avaient été mariés sous le régime de la communauté, se trouvaient en indivision post-communautaire, et que l'ex-épouse, exploitant le fonds dans l'intérêt de l'indivision, était immatriculée au registre du commerce, la cour d'appel, devant laquelle les bailleurs n'ont pas invoqué l'exploitation temporaire du fonds en location-gérance, en a exactement déduit que les bailleurs ne pouvaient se prévaloir du défaut d'immatriculation de l'autre copreneur pour refuser le paiement d'une indemnité d'éviction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.