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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 15 avril 2021, n° 18/01849

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Crédit Réunion (SARL)

Défendeur :

Meilleurtaux (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Thomas

Conseillers :

Mme Muller, M. Nut

Avocats :

Me Debray, Me Ricard, Me Tragin, Me Egloff, Me Gouache

T. com. Nanterre, du 24 janv. 2018

24 janvier 2018

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 avril 2006, la société Meilleurtaux a conclu un contrat de franchise d'une durée de 5 ans avec la société Crédit Réunion, alors dénommée Genius Conseil, aux termes duquel la société Meilleurtaux a concédé à la société Crédit Réunion une exclusivité territoriale pour le territoire de l'arrondissement de Saint Denis de la Réunion. Dans ce cadre, la société Crédit Réunion a implanté une première agence, située à Saint Denis de la Réunion.

Le 29 mai 2007, un second contrat de franchise a été conclu entre les parties, sur les mêmes bases, pour l'arrondissement sud de l'île de la Réunion (Saint F). La société Crédit Réunion a alors implanté une seconde agence à Saint F de la Réunion.

Par avenant n°3 au contrat du 27 avril 2006, en date du 14 avril 2009, le territoire contractuel du premier contrat a été modifié et élargi à l'ensemble de l'île de la Réunion.

Le 26 octobre 2010, la société Meilleurtaux a adressé à la société Crédit Réunion un document d'information précontractuel (DIP) ainsi qu'un projet de nouveau contrat de franchise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2010, la société Crédit Réunion a indiqué au franchiseur qu'elIe souhaitait renouveler le contrat de franchise mais a sollicité plusieurs modifications audit contrat, liées aux spécificités géographiques du territoire, à la formation, aux outils logiciels et à l'article 1.4 du contrat relatif à l'engagement d'exclusivité pour l'activité de courtage en assurance, afin de pouvoir exercer cette activité via la société Genius Finance, société mère de la société Crédit Réunion, sous une autre enseigne que celle du franchiseur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2011, la société Meilleurtaux a transmis à la société Crédit Réunion les modifications acceptées par elle.

Les parties ont conclu un nouveau contrat de franchise le 1er avril 2011.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2014, la société Crédit Réunion a signalé à la société Meilleurtaux les difficultés qu'elle rencontrait, relevant plusieurs absences de respect par le franchiseur de ses obligations.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour, mais reçue le 24 mars 2014 selon la société Crédit Réunion, la société Meilleurtaux a menacé cette dernière de résilier le contrat de franchise, en application de sa clause résolutoire, au vu de divers griefs.

Le 16 juin 2014, la société Crédit Réunion a sollicité l'autorisation du franchiseur pour ouvrir une 5ème agence, située à Saint Joseph, demande à laquelle la société Meilleurtaux a indiqué, par courrier du 7 juillet 2014, n'être pas opposée a priori, sous réserve du respect de l'ensemble des obligations du contrat. Elle a cependant attiré l'attention de la société Crédit Réunion sur le fait qu'aucune décision n'avait encore été prise quant au renouvellement du contrat de franchise.

Le 5 février 2015, la société Crédit Réunion a indiqué à la société Meilleurtaux souhaiter poursuivre les relations commerciales dans un autre cadre juridique que celui d'un contrat de franchise traditionnel.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2015, la société Meilleurtaux a fait part à la société Crédit Réunion de son souhait de ne pas renouveler le contrat de franchise dont le terme était au 27 avril 2016.

Par lettre recommandée avec accusé recommandé du 19 juin 2015, la société Crédit Réunion a indiqué à la société Meilleurtaux être surprise d'apprendre sa volonté de ne pas renouveler le contrat de franchise, renouvelant à la fois ses reproches au franchiseur de ne pas respecter ses obligations, et son souhait de poursuivre des relations contractuelles sous une autre forme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2015 adressée à la société Crédit Réunion, la société Meilleurtaux a contesté les griefs qui lui étaient adressés, et confirmé sa décision de ne pas renouveler le contrat de franchise.

Par acte extrajudiciaire du 11 janvier 2016, la société Crédit Réunion a assigné la société Meilleurtaux devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir condamner la société Meilleurtaux à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêt pour des fautes contractuelles et délictuelles commises par la société Meilleurtaux à son encontre.

Par jugement du 24 janvier 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Débouté la société Meilleurtaux de sa demande visant à faire dire prescrites les demandes de la société Crédit Réunion relatives à la transmission du savoir-faire, à la remise du manuel d'exploitation, à la formation initiale et permanente et à la communication de prospects de la société Crédit Réunion à un concurrent direct ;

- Débouté la société Crédit Réunion de sa demande de paiement de la somme de 26 000 € au titre de la formation ;

- Débouté la société Crédit Réunion de sa demande de paiement de la somme de 57 592,03 € au titre de la fourniture de matériel publicitaire ;

- Débouté la société Crédit Réunion de sa demande de paiement de la somme de 76 000 € au titre du débauchage allégué de son personnel ;

- Débouté la société Crédit Réunion de sa demande de remboursement de la somme de 101 652,15 € au titre des commissions d'apport versées par elle pendant la durée du contrat de franchise ;

- Débouté la société Crédit Réunion de sa demande de paiement de la somme de 900 000€ au titre de l'activité de regroupement de crédits et de sa demande de paiement de la somme de 16 918,95 € correspondant aux frais salariaux inutilement engagés à ce titre ;

- Débouté la société Crédit Réunion de sa demande en paiement de la somme de 677 000€ en réparation du préjudice pour manque à gagner résultant des manquements contractuels allégués de la société Meilleurtaux ;

- Débouté la société Crédit Réunion de sa demande de paiement des sommes de 39 103,19 € et de 39 060 € au titre, respectivement, du coût des campagnes publicitaires et de l'acquisition d'un nouvel outil informatique qu'elle a dû faire suite à la cessation des effets du contrat, et de 50 000 € au titre du non renouvellement dudit contrat par la société Meilleurtaux;

- Débouté la société Meilleurtaux de sa demande en paiement d'une somme de 55 854 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 1.4 du contrat de franchise ;

- Condamné la société Crédit Réunion à payer à la société Meilleurtaux la somme de 7 500 € au titre de la clause pénale prévue à l'article 15.1 du contrat de franchise ;

- Débouté la société Crédit Réunion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

- Condamné la société Crédit Réunion aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 15 mars 2018, la société Crédit Réunion a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2019, la société Crédit Réunion demande à la cour de :

- Rejeter la demande de radiation et d'irrecevabilité formulée par Meilleurtaux,

- Rejeter la demande de rejet des conclusions n°4 de l'appelant et pièces n° 154 à 181 formulées par Meilleurtaux,

- Donner acte à la société Crédit Réunion qu'elle ne s'oppose pas à la fixation d'un nouveau calendrier de procédure

- Confirmer le jugement rendu le 24 juin 2008 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :

* Débouté la société Meilleurtaux de sa demande visant à faire dire prescrites les demandes de la société Crédit Réunion relatives à la transmission du savoir-faire, à la remise du manuel d'exploitation, à la formation initiale et permanente et à la communication de prospects de la société Crédit Réunion à un concurrent direct ;

* Débouté la société Meilleurtaux de sa demande en paiement d'une somme de 55 854 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l'article 1.4 du contrat de franchise ;

- Réformer le jugement rendu le 24 juin 2008 par le tribunal de Commerce de Nanterre pour le surplus.

Statuant à nouveau la cour d'appel de Versailles :

- juger que la société Meilleurtaux a commis des fautes contractuelles en manquant à ses obligations résultant du contrat de franchise conclu le 1er avril 2011 avec effet au 24 avril 2011 avec la société Crédit Réunion,

- juger que la société Meilleurtaux a engagé sa responsabilité contractuelle et doit réparer l'intégralité du préjudice subi par la société Crédit Réunion,

En conséquence

- Condamner la société Meilleurtaux à verser à la société Crédit Réunion les sommes suivantes :

- 26 000 euros en réparation du préjudice subi par l'obligation de payer un prestataire extérieur pour la formation,

- 57 592,03 euros en réparation du préjudice subi par l'obligation d'embaucher un Chargé de création graphique du 12 novembre 2012 au 12 novembre 2014,

- 76 000 euros en réparation de la perte d'une année nette de production suite au débauchage de Madame A G,

- 101 652,15 euros en réparation du préjudice subi correspondant aux commissions d'apport d'affaires indûment facturées par la société Meilleurtaux

- 16.918,95 euros en réparation du préjudice subi correspondant à l'embauche inutile de M. C

- 677 000 euros en réparation du préjudice subi correspondant au manque à gagner par la société Crédit Réunion sur les exercices clos au 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014 et 31/12/2015 et relatif à la perte d'excédent brut d'exploitation.

- 580 000 euros en réparation du préjudice subi correspondant au manque à gagner par la société Crédit Réunion en raison du refus par la société Meilleurtaux de lui permettre d'exercer une activité de regroupement de crédit sur 5 ans,

- Débouter la société Meilleurtaux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société Meilleurtaux à payer à la société Crédit Réunion la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Meilleurtaux aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Christophe Debray, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2019, la société Meilleurtaux demande à la cour de :

- Recevoir la société Meilleurtaux en ses présentes écritures et la dire bien fondée ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la prescription d'action affectant diverses demandes présentées par la société Crédit Réunion.

- En conséquence, juger que la demande relative à l'absence de transmission du savoir-faire et à la remise du manuel d'exploitation est prescrite ;

- juger que la demande relative à l'absence de formation initiale et permanente est prescrite ;

- juger que la demande liée à la communication de prospects de la société Crédit Réunion à un concurrent direct lors de la souscription d'une fiche de renseignement sur le site internet du franchiseur est prescrite ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a écarté les demandes reconventionnelles présentées par la société Meilleurtaux

En conséquence, constater que la société Crédit Réunion a violé l'article 1.4 et l'annexe 5 du contrat de franchise ;

- Dès lors condamner la société Crédit Réunion à payer à la société Meilleurtaux la somme de 55 854 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Constater que la société Crédit Réunion a violé l'article 15.1 du contrat de franchise ;

- Dès lors condamner la société Crédit Réunion à payer à la société Meilleurtaux la somme de 40 000 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 15.1 du contrat de franchise ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté les demandes et conclusions de la société Crédit Réunion ;

- En conséquence débouter la société Crédit Réunion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société Crédit Réunion au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Crédit Réunion aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2020

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

La cour observe qu'aucune demande de radiation, d'irrecevabilité ou de rejet des conclusions n°4 de l'appelant et de ses pièces n° 154 à 181 n'est formulée par Meilleurtaux.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Meilleurtaux

Sur la prescription

La société Crédit Réunion soutient que les faits ne sont pas prescrits, en ce qu'il s'agit de manquements contractuels, le nouveau contrat de franchise étant daté du 1er avril 2011 et les faits s'étant manifestés jusqu'à sa date de résiliation le 27 avril 2016.

La société Meilleurtaux fait état de la prescription quinquennale, de sorte que les demandes fondées sur des faits antérieurs au 11 janvier 2011 seraient prescrites. Elle ajoute que le renouvellement du contrat ne permettant pas de remettre de nouveau en cause ce qui est acquis, il ne saurait lui être fait grief d'obligations s'exécutant dès l'entrée dans le réseau. Elle soutient que les modifications du contrat de 2011 ne sont pas essentielles, mais constituent des aménagements nécessaires du fait de l'évolution de son réseau.

Selon l'article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Les parties étaient tenues par un contrat en date du 1er avril 2011 par lequel le franchiseur la société Meilleurtaux a confié au franchisé la société Genius Conseil (désormais la société Crédit Réunion) l'exclusivité de l'exploitation de son savoir-faire sur le territoire de l'île de la Réunion, pour une période de cinq années à compter du 24 avril 2011.

S'il est exact que les parties étaient alors déjà tenues par un contrat de franchise, et qu'un premier contrat de franchise avait été conclu entre elles le 27 avril 2006, le contrat du 1er avril 2011 n'est pas un simple renouvellement du contrat précédent, mais un nouveau contrat, dont la signature a été précédée d'un DIP et d'un projet de nouveau contrat qui a fait l'objet de négociations entre les parties, la société Crédit Réunion ayant souhaité sa modification sur plusieurs points.

Ce nouveau contrat a fait partir de nouvelles obligations, et la société Meilleurtaux reconnaît que l'existence de modifications de fond qualifiées d'essentielles par le jugement, s'agissant du traitement des dossiers déposés par les clients sur le site du franchiseur, des redevances de franchise ou de l'activité d'intermédiaire en assurances, de sorte qu'il ne peut être contesté qu'il s'agit là de points importants du contrat.

L'assignation du 11 janvier 2016 ayant été délivrée moins de cinq années après la conclusion de ce nouveau contrat daté du 1er avril 2011, les demandes de la société Crédit Réunion ne sont pas prescrites, et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la tardiveté des griefs

La société Crédit Réunion conteste le caractère tardif de ses reproches à l'encontre du franchiseur, qu'elle a dénoncés pendant l'application du contrat. Elle relève que les jurisprudences invoquées par la société Meilleurtaux sont intervenues dans des cas de résiliation et sont inapplicables en l'espèce.

La société Meilleurtaux soutient que D Y ne peut invoquer une faute du franchiseur en l'absence de contestation pendant les relations contractuelles, peu important que l'action tende à une nullité du contrat, une résiliation ou une action en responsabilité contre le franchiseur. Elle soutient que, faute pour la société Crédit Réunion d'avoir protesté à temps, elle ne peut lui reprocher les griefs sur lesquels elle fonde son action.

Par courriel du 22 février 2012, D Y a sollicité du franchiseur que lui soient adressés trois manuels opératoires.

Par courrier du 28 février 2014, la société Crédit Réunion a exprimé auprès du franchiseur des griefs tenant à l'absence d'animation du réseau par celui-ci, l'absence de transmission de documents commerciaux et de supports marketing, l'inefficacité de la gestion centralisée des partenariats, la redirection sans concertation de l'adresse mail du franchisé vers le site du franchiseur.

Il en résulte que la société Crédit Réunion ne s'est pas abstenue de faire état de tout grief pendant l'exécution du contrat, de sorte que la société Meilleurtaux ne peut soutenir que les griefs qu'elle formule dans le cadre de la présente procédure doivent être considérés comme tardifs pour écarter leur examen respectif.

Sur le savoir-faire

La société Crédit Réunion fait état de la différence de chiffre d'affaires réalisé sur l'île de la Réunion par rapport à ceux des autres franchisés, qui révèle l'absence de transmission d'un savoir-faire par le franchiseur.

Elle souligne la nécessité d'un savoir-faire adapté aux spécificités locales et dénonce l'absence de partenariat bancaire sur place, ayant dû négocier seule, ainsi que l'absence d'accord sur le territoire en matière de rachat de crédit.

Pour autant, la cour observe que le préambule du contrat de 2011 rappelle que D Y avait déjà conclu un contrat de franchise avec le franchiseur, et le fait qu'il ait signé plusieurs contrats de franchise successifs avec la société Meilleurtaux est de nature à constituer la reconnaissance du savoir-faire transmis par celle-ci.

Ce préambule fait état de la volonté du franchisé de continuer à bénéficier de son savoir-faire et de sa marque, indiquant expressément « D Y reconnaît expressément le caractère substantiel et notamment utile du Savoir Faire ».

Si la société Crédit Réunion fait état d'une différence de chiffre d'affaires entre un franchisé implanté en métropole et un franchisé situé sur l'île de la Réunion, l'existence préalable d'une expérimentation sur ce marché local n'apparaît pas constituée une condition indispensable, dès lors que le savoir-faire a déjà été expérimenté, et la société Crédit Réunion n'explique pas pour quelle raison elle a voulu en 2011, alors que le 1er contrat de franchise avait été conclu en 2006, signer un nouveau contrat de franchise avec la société Meilleurtaux en l'absence prétendue de transmission d'un savoir-faire.

La société Meilleurtaux, qui revendique le statut de leader français du courtage de prêt immobilier, reconnaît qu'elle ne disposait pas d'accord avec des établissements bancaires installés sur l'île de la Réunion mais justifie de l'existence de plusieurs partenariats bancaires, ce qui était de nature à faciliter la négociation par la société Crédit Réunion d'accords avec les banques installées sur l'île de la Réunion, ce d'autant qu'elle agissait en tant que franchisé « meilleurtaux », enseigne de nature à l'identifier auprès de ces partenaires.

Sur la transmission du savoir-faire et la mise à jour

La société Crédit Réunion indique que repose sur le franchiseur une obligation de remise de son manuel d'utilisation et de sa mise à jour, qu'il appartient à la société Meilleurtaux d'en justifier, mais que ce manuel ne lui a jamais été remis. Elle ajoute que le manuel de 2006 était dépourvu d'éléments substantiels, que c'est celui-ci qui lui a été remis en 2011, alors qu'il n'était pas remis à jour. Elle dénonce l'absence de remise spontanée d'un manuel en 2011, dans le cadre du nouveau contrat, l'absence de réception de mise à jour et d'accès en ligne. Elle fait état de constat d'huissier et relève que le manuel d'utilisation n'a été dispensé qu'en novembre 2012.

La société Meilleurtaux relève que D Y s'est seulement plaint de son ignorance des procédures de transmission, mais que le savoir-faire lui a bien été transmis, et une formation réalisée sur place. Elle ajoute que D Y a finalement reconnu que le manuel lui avait été transmis en 2006, qu'un classeur contenant le mode opératoire lui a aussi été adressé, ainsi qu'un nouveau manuel d'exploitation en 2011, ce que révèlent du reste les courriels de M. B D Y puisqu'il est établi qu'il s'y connectait. Elle soutient qu'un procès-verbal d'huissier produit par l'appelante est nul, et qu'un autre ne saurait établir la réalité des griefs qui lui sont adressés. Elle met en avant le bon chiffre d'affaires réalisé par l'appelante, ce qui révèle qu'elle a reçu un réel savoir-faire, dont elle a profité de la mise en jour, même si celle-ci n'était pas obligatoire. Elle fait état de la communication de son manuel, et des nombreuses mises à jour de son savoir-faire intervenues pendant le contrat de 2011.

L'article 3.1 du contrat de franchise du 27 avril 2006, intitulé « transmission du savoir-faire », précise que celui-ci « est transmis au franchisé de la manière suivante :

1- par la remise ce jour au franchisé d'un manuel d'exploitation compilant toute l'information nécessaire à l'application du concept MEILLEURTAUX, à titre de prêt pour la durée du contrat ;

2- une formation initiale, puis permanente, telle que décrite dans le manuel d'exploitation remis ce jour ;

3- une assistance initiale, puis permanente, telle que décrite dans le manuel d'exploitation remis ce jour ».

L'indication de la remise ce jour d'un manuel d'exploitation établit qu'il a été alors remis au franchisé, et l'appelante produit du reste des extraits de ce manuel, ce qui confirme sa remise effective ; les données qu'il contient datant pour les plus récentes de 2005 tendent aussi à confirmer sa remise effective en 2006, ce que le seul courriel du 7 août 2010 de M. B ne saurait contester. La société Crédit Réunion reconnaît du reste dans ses conclusions la remise en 2006 dudit document, tout en dénonçant son caractère lacunaire.

L'article 4 « mise à disposition du savoir-faire - assistance du franchiseur » du contrat de franchise du 1er avril 2011 comprend notamment, au titre de la formation, un paragraphe consacré à la formation initiale et un autre consacré à la formation permanente, et au titre du manuel d'exploitation, un paragraphe consacré à la formalisation du savoir-faire et un autre à l'évolution du savoir-faire.

Il est notamment indiqué que D Y reconnaît l'extrême confidentialité de tous les éléments du manuel d'exploitation, lequel constitue dans un support imprimé remis au franchisé à la signature du contrat à titre de dépôt gratuit.

Il est également précisé dans ce contrat que les mises à jour du manuel d'exploitation sont mises en ligne dans l'espace de communication dédié, auquel D Y accède par les clés privées qui lui ont été remises.

Il ressort d'une mention manuscrite portée en marge du contrat qu'une remise de ce document est intervenue au profit du franchisé.

Il a en outre été rappelé le 23 février 2012 par le franchiseur à la société Crédit Réunion qu'un manuel lui avait été remis à la signature du contrat, et la remarque le 4 janvier 2013 par cette dernière sur le caractère non imprimable du manuel opératoire confirme aussi que ce document lui avait été remis.

Il résulte des pièces versées que le 16 novembre 2012 un accès au manuel d'utilisation en ligne a été donné à la société Crédit Réunion, qui l'a notamment consulté entre octobre 2013 et février 2015.

Si la société Crédit Réunion fait état d'un constat d'huissier du 7 mars 2014 au cours de la réalisation duquel l'huissier se serait connecté, connexion qui n'apparaîtrait pas parmi celles relevées par le franchiseur, ce constat n'a pas été opéré dans le respect de la norme NF Z 67-147 publiée en septembre 2010 relative au « mode opératoire de procès-verbal de constat sur internet effectué par huissier de justice », les captures d'écran qu'il contient sont illisibles, et l'huissier a utilisé pour se connecter un mot de passe transmis par courriel du 16 novembre 2012 qui était un mot de passe temporaire, de sorte que ce procès-verbal est dénué de toute valeur probante.

Le franchiseur produit pour sa part un procès-verbal du 17 janvier 2017 établissant que le manuel opératoire est accessible sur internet au moyen d'un mot de passe.

Il ressort des termes du contrat de 2011 (article 4.2.1) que les mises à jour du manuel d'exploitation sont mises en ligne sur l'espace de communication dédié, et qu'elles sont à l'initiative du franchiseur qui a seul la maîtrise de l'évolution du savoir-faire (article 4.2.2).

La société Meilleurtaux justifie avoir, à de nombreuses reprises, communiqué des éléments de son savoir-faire aux directeurs d'agences franchisées, de sorte qu'elle a assuré la mise à jour du savoir-faire transmis au franchisé dans le cadre du contrat de franchise, le seul fait que l'accès au manuel d'utilisation ait été transmis en novembre 2012, soit un an et demi après la signature du contrat de franchise du 1er avril 2011, ne pouvant en soi suffire à établir le non-respect par le franchiseur de son obligation de transmettre son savoir faire.

Sur l'obligation contractuelle de formation

La société Crédit Réunion relève que la société Meilleurtaux a indiqué se dispenser de son obligation de formation pour ses collaborateurs et n'a respecté aucun de ses engagements, ne lui ayant communiqué aucun module de formation. Elle indique avoir dû avoir recours à une formation assurée par la société MTD pour suppléer la carence du franchiseur. Elle critique les pièces versées par la société Meilleurtaux et conteste leur valeur probante. Elle ajoute avoir fait intervenir le cabinet Ocean Stratégie pour compenser l'absence de manuel d'exploitation et de formation de ses équipes.

La société Meilleurtaux soutient n'être tenue que d'une obligation d'assistance telle que prévue au contrat, laquelle est une obligation de moyens. Elle indique devoir assurer une formation initiale mais pas une formation continue, et souligne qu'en l'espèce c'est à la demande de l'appelante qu'un accord est intervenu entre les parties pour déroger aux conditions générales du contrat et pour faire assurer la formation des collaborateurs par D Y. Elle affirme que D Y M. B a suivi plusieurs formations, et que la formation des collaborateurs ne requérait pas des supports de formation, et qu'elle a dispensé une formation sur place. Elle précise que la formation MTD est sans rapport avec son savoir-faire, et s'étonne de la formation E H, dont l'appelante n'a fait état qu'en fin de procédure.

Le contrat conclu le 1er avril 2011 précise notamment en son article 4.1.1 que le franchiseur assure la formation initiale de tout nouveau responsable d'agence, prévoit que le franchiseur peut délivrer lui-même les sessions de formation initiale ou mandater tout tiers à cet effet.

Il indique aussi, au titre de l'article 4.1.2, que le franchiseur peut proposer au franchisé des stages de formation permanente mis au point par ses soins.

Il ressort toutefois d'un courrier adressé le 21 décembre 2010 par la société Crédit Réunion à la société Meilleurtaux qu'elle souhaitait obtenir certaines dérogations au contrat, indiquant s'agissant de la formation que « compte tenu de l'éloignement et des coûts très significatifs, nous souhaiterions un aménagement des dispositions relatives aux formations telles que prévues aux articles 4.1 et 4.2 du contrat. En effet, nous effectuons les formations de tous les conseillers recrutés et sommes rompus à l'exercice. Nous souhaitons poursuivre dans cet état d'esprit et pensons d'ailleurs que cela ne nous exonère pas de venir parfois en métropole afin de retransmettre localement les acquis ».

Le 28 janvier 2011, la société Meilleurtaux a donné son accord à cette dispense de formation des collaborateurs de la société Crédit Réunion, de sorte que celle-ci ne peut déplorer l'absence de formation initiale dispensée à ses collaborateurs qu'elle l'a elle-même sollicitée, même si cette dérogation n'a pas été formalisée dans le contrat du 1er avril 2011.

Comme déjà indiqué, le préambule du contrat de 2011 rappelle la conclusion par D Y d'un précédent contrat de franchise avec le franchiseur, son souhait de continuer à bénéficier de son savoir-faire, l'indication "D Y reconnaît expressément le caractère substantiel et notamment utile du Savoir Faire" impliquant que ce savoir-faire lui avait déjà été transmis.

M. Z B, dirigeant de la société Crédit Réunion, aurait bénéficié de deux formations dispensées par la société Meilleurtaux, selon attestations de formation dressées les 1er août 2007 et 11 décembre 2013. Si l'appelante conteste ces pièces émanant de l'intimée qu'il n'a pas signées, et fait état de différences entre les durées de formation prévues contractuellement et effectivement dispensées, il n'en demeure pas moins qu'il s'estimait suffisamment formé au savoir-faire du franchiseur pour proposer de le transmettre lui-même aux nouveaux employés, indiquant être rompu à cet exercice, dans son courriel du 21 décembre 2010.

La société Meilleurtaux justifie avoir dispensé une formation d'une semaine suivie par deux assistantes et un conseiller de la société Crédit Réunion, en 2007, à la Réunion même.

Elle justifie également avoir proposé en 2014 une intervention à la Réunion au titre de la formation permanente, étant rappelé qu'à ce titre le contrat ne prévoit que la possibilité pour le franchiseur de proposer au franchisé des stages de formation permanente

Si la société Crédit Réunion soutient avoir dû avoir recours à une formation dispensée par la société MTD pour suppléer la carence de la société Meilleurtaux, elle reconnaît que cette formation a été prise en charge par les AGEFOS et ne conteste pas que M. X dirigeant de la société MTD était initialement fondateur de la franchise Meilleurtaux.com, ce qui peut expliquer que le document remis lors de la formation qu'il a dispensée porte cette mention.

Aussi, et alors qu'il ressort des pièces versées qu'il s'agissait d'une formation au management, il n'est pas établi qu'elle ait porté sur le savoir-faire de la société Meilleurtaux et ait été dispensée afin de pallier la carence du franchiseur dans la formation initiale.

S'agissant de la formation dispensée par Ocean Stratégie, c'est à raison que le jugement a estimé que celle-ci porte sur les outils et les méthodes de management, et constitue une formation généraliste en ce domaine, sans porter sur le savoir-faire propre à Meilleurtaux ou la spécificité de l'activité de son réseau de franchise.

La société Crédit Réunion dénonce l'inefficacité des groupements régionaux, puisqu'elle a été associée au groupement régional d'Île de France, de sorte que l'éloignement rend inopérante l'idée d'une mutualisation des solutions développées localement.

Pour autant, l'organisation de telles réunions, qui relèvent davantage de l'animation du réseau, n'était qu'une faculté pour le franchiseur, et l'éloignement géographique ne rend pas impossible la communication et les échanges sur un partage du savoir-faire, la cour relevant au surplus que le décalage horaire existant entre la

Réunion et l'Île de France permettait l'organisation d'une solution en non présentiel, si le déplacement en métropole était trop coûteux.

Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'appelante ne justifiait pas avoir subi un préjudice au titre de la formation qu'était tenue de dispenser le franchiseur, et, l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 26 000 euros au titre de la formation.

Sur l'assistance et l'animation commerciale

La société Crédit Réunion déclare n'avoir pas reçu le matériel publicitaire, ce dont elle s'est ouverte à plusieurs reprises à la société Meilleurtaux, laquelle était pourtant tenue de lui fournir. Elle indique avoir dû recourir à un chargé de création graphique, indispensable pour bénéficier de matériel marketing. Elle dénonce aussi la carence du franchiseur dans l'animation commerciale du réseau, les interventions du franchiseur étant en fait destinées à contrôler l'activité du franchisé.

La société Meilleurtaux souligne que D Y ne lui a fait aucun grief sur ce point avant 2014, et que le contrat ne met pas à sa charge la fourniture du matériel de marketing. Elle affirme que D Y était libre de s'approvisionner auprès du fournisseur de son choix, ce qu'il a fait, et indique ne pas être responsable de l'impossibilité du fournisseur référencé à livrer la société Crédit Réunion, ce dont elle déduit qu'elle a respecté son obligation contractuelle.

Elle ajoute que les visites bilan permettent d'assurer le respect de l'image de la marque par les franchisés, et relève que la société Crédit Réunion ne peut déplorer des visites insuffisantes et s'y opposer en ce qu'elles relèveraient plus du contrôle que de l'animation commerciale.

L'article 3.1.3 du contrat prévoit que « le Franchiseur fournit au Franchisé la charte graphique de l'Enseigne pour l'exploitation de l'Agence, que D Y devra impérativement utiliser. ...

D Y pourra néanmoins acquérir la papeterie de gestion type auprès de tous fournisseurs de son choix, après information préalable du Franchiseur, et sous réserve que ces éléments soient en permanence rigoureusement conformes aux règles concernant notamment les graphismes, logos, qualités, coloris, mis au point par le Franchiseur ».

L'article 5.2.2 consacré à la promotion sur le lieu de vente prévoit que « D Y met en place au sein de l'Agence la promotion mise au point par le Franchiseur ou agréée par lui. Il utilise les matériels et supports publicitaires et promotionnels agréés par le Franchiseur, à l'exception de tous les autres ».

Il résulte de ce qui précède que la fourniture d'éléments de marketing n'est pas à la charge du franchiseur, dont l'obligation est de définir la charte graphique, de la communiquer au franchisé, et d'agréer ceux qui lui sont proposés par D Y.

Aussi, l'approvisionnement par D Y de cartes de visite auprès de fournisseurs choisis par lui relève d'une application normale du contrat, et les difficultés rencontrées en 2014 par D Y pour se fournir auprès d'un fournisseur agréé par le franchiseur ne peuvent caractériser un manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles.

L'embauche par la société Crédit Réunion d'un graphiste pour créer les supports publicitaires, PLV, cartes de visite, vitrines... ne révèle pas une carence du franchiseur, et D Y ne peut solliciter sa condamnation au paiement des sommes qu'elle a engagées à ce titre.

S'agissant de l'animation, outre les développements précédents sur les groupements régionaux, il convient de rappeler que l'article 4.4.2 prévoit la possibilité pour le franchiseur d'organiser des réunions de franchisés, de sorte qu'il s'agit d'une faculté pour le franchiseur de les organiser.

Les visites Bilan, prévues par l'article 4.5.1, ont pour objet de « permettre au Franchiseur de s'assurer du respect de l'image de marque, des normes et méthodes de l'Enseigne, ainsi que de l'application du Savoir-faire dans l'Agence et de conseilleur D Y quant aux éventuelles corrections et/ou modifications afin qu'il bénéficie pleinement du Savoir-faire et qu'il obtienne une efficacité optimale dans son exploitation ».

La réalisation de ces visites est également une faculté offerte au franchiseur, et il ressort des échanges intervenus entre les parties que la société Meilleurtaux a informé la société Crédit Réunion en septembre 2013 de sa prochaine visite, en indiquant les sujets à traiter et en proposant à la société Crédit Réunion de les compléter par les points qu'elle souhaitait aborder, mais celle-ci a manifesté sa réticence à participer à cette réunion sans amender l'ordre du jour.

Il ressort des courriels de la société Crédit Réunion que plusieurs visites sont intervenues, ainsi en septembre 2010, hiver ou printemps 2013 et novembre 2013 et, si la société Crédit Réunion a manifesté une certaine humeur face à la dernière visite, elle n'a pas essayé d'en profiter pour bénéficier d'une transmission de savoir-faire du franchiseur en rajoutant des points particuliers à l'ordre du jour, même si elle pouvait regretter que la société Meilleurtaux n'ait pas jugé opportun d'apporter alors à son franchisé le matériel publicitaire qu'il avait du mal à obtenir.

Sur la demande de la société Crédit Réunion en réparation de son préjudice subi correspondant à son manque à gagner

La société Crédit Réunion sollicite, au titre de l'indemnisation de la responsabilité contractuelle de la société Meilleurtaux, la prise en compte des charges qu'elle a indûment supportées ainsi que son manque à gagner économique, pour la détermination duquel elle utilise l'excédent brut d'exploitation (EBE) normatif, qu'elle détermine au vu d'un échantillon d'agences meilleurtaux qu'elle estime comparable. Elle compare les écarts entre l'EBE normatif et celui qu'elle a obtenu au cours des cinq années 2011 à 2015, dont la somme soit 677 000 euros correspond au montant du préjudice qu'elle a subi à ce titre.

La société Meilleurtaux avance qu'aucun manquement ne peut lui être reproché, que la société Crédit Réunion fait une interprétation biaisée des pièces versées, notamment en raisonnant par agence et non par franchisé, le choix d'ouvrir plusieurs agences ou d'en disposer d'une seule de taille plus importante relevant de choix personnels du franchisé. Elle souligne l'absence de lien de causalité entre ses inexécutions alléguées et l'EBE soi-disant inférieur de la société Crédit Réunion, et affirme qu'elle n'a pas à supporter les choix de gestion du gérant de la société Meilleurtaux.

Il ressort de ce qui précède que la société Crédit Réunion n'a pas démontré l'existence de manquements graves de la société Meilleurtaux à ses obligations contractuelles.

La cour relève que le jugement avait notamment indiqué que la société Crédit Réunion était une structure à plusieurs agences, ce qui induisait des coûts d'exploitation plus importants, et que l'environnement de l'Île de la Réunion présente des spécificités, le produit intérieur brut par habitant y étant inférieur d'un tiers comparé à celui de la métropole. Or, la société Crédit Réunion ne conteste pas ces observations, ni ne produit de pièce déniant leur bien fondé.

Il n'est en effet pas contestable que l'ouverture de plusieurs agences, si elle peut s'expliquer par l'intérêt de proposer un service à proximité des clients potentiels, relève de choix de gestion d'entreprises, et induit des coûts structurels plus élevés qu'une structure ne disposant que d'un lieu de commercialisation de ses produits et services.

Au vu de ce seul fait, la comparaison avec des agences « uniques » meilleurtaux est d'une opportunité très discutable, étant rappelé que la rentabilité des franchisés dépend aussi en grande partie de leur gestion, la société Meilleurtaux soulignant notamment que la décision de l'appelante d'engager un graphiste pendant deux années a influé sur son excédent brut d'exploitation, et sur la différence de celui-ci avec celui d'autres agences Meilleurtaux.

La cour observe également que la société Crédit Réunion fait état de la pièce 151 dressée par son commissaire aux comptes le 29 octobre 2018, qui constitue une évaluation financière du préjudice subi par celle-ci à défaut d'accords bancaires permettant l'activité de regroupement de crédits, qui apparaît sans rapport direct avec la comparaison de la différence entre le résultat d'exploitation des agences de la société Crédit Réunion et des autres agences Meilleurtaux.

La société Crédit Réunion ne peut reprocher au franchiseur la différence entre l'excédent brut d'exploitation qu'elle réalise et celui qui serait réalisé en métropole par d'autres agences Meilleurtaux.

Il sera rappelé que son chiffre d'affaires a augmenté, entre 2010 et 2016, de 66%, et qu'elle ne conteste pas le jugement en ce qu'il a relevé que sa rentabilité moyenne d'exploitation au cours des années 2011 à 2015, correspondant au dernier contrat de franchise, était supérieure à celle du 1er contrat de franchise avec la société Meilleurtaux, ce qui apparaît en contradiction avec un défaut de transmission du savoir-faire du franchiseur.

La société Crédit Réunion sera donc déboutée de cette demande.

Sur la jouissance de l'enseigne

Sur la communication des données de prospects à un concurrent

La société Crédit Réunion soutient qu'avant le contrat du 1er avril 2011 la société Meilleurtaux a communiqué les coordonnées de ses clients à Finaref, alors qu'il s'agit d'un concurrent, comme l'établit un constat du 27 octobre 2009, et que ces faits se sont poursuivis pendant le contrat de 2011.

Elle ajoute qu'au cours du contrat du 1er avril 2011, le franchiseur a décidé de s'octroyer une commission au titre d'apporteur d'affaires pour tout dossier dans lequel un client avait déposé une fiche avant de se présenter en agence, et que les clients réunionnais étaient contraints de passer par le site du franchiseur engendrant une commission à son profit alors qu'il avait concédé à la société Crédit Réunion la jouissance en exclusivité de son enseigne à la Réunion. Elle précise qu'une telle pratique a entraîné une baisse de son chiffre d'affaires, ce d'autant que le franchiseur a installé sur le site de son franchisé un onglet permettant aux clients de saisir une demande de prêt, les re dirigeant vers le site national du franchiseur, et permettant la perception d'une commission. Elle dénonce un détournement de clientèle par le franchiseur et sollicite le remboursement des commissions d'apporteur d'affaires qu'elle a dû supporter.

La société Meilleurtaux souligne que les faits constatés le 27 octobre 2009 sont prescrits, et relève qu'ils n'ont pas empêché la société Crédit Réunion de conclure un nouveau contrat de franchise le 1er avril 2011. Elle ajoute que la poursuite de tels faits n'est pas établie, le message d'avertissement dans ses mentions légales figurant à toutes fins, et le procès-verbal de 2009 ne répondant pas aux exigences déjà existantes quant aux conditions de réalisation dudit acte afin de s'assurer de l'exactitude des éléments constatés.

Elle ajoute avoir initialement développé son concept économique sur l'offre de service par internet mais qu'elle peut aussi, au titre d'apport d'affaires, transmettre les fiches déposées par les clients sur son site aux franchisés, qui lui versent alors une commission s'ils concrétisent les dossiers. Elle précise avoir proposé à la société Crédit Réunion de lui confier le traitement de l'entièreté des fiches contacts des clients réunionnais, en contrepartie du versement d'une commission de 30% comme apporteur d'affaires, et qu'il s'agissait d'une faveur dont seule la société Crédit Réunion bénéficiait parmi les franchisés.

Elle explique avoir modifié en 2013 le format des URL des sites d'agences qui permettait au franchisé des contacts directs avec les prospects de la Réunion, ce qu'a accepté la société Crédit Réunion, laquelle était en mesure de créer son propre site internet.

Les faits constatés par procès-verbal du 27 octobre 2009 l'ont été sous l'égide du précédent contrat, plus de cinq années avant l'introduction de la présente instance, de sorte qu'ils sont couverts par la prescription, sans que la cour n'ait à s'assurer des conditions de validité dudit procès-verbal de constat.

Si la société Crédit Réunion prétend qu'ils se sont poursuivis postérieurement, il lui revient de l'établir, et elle ne peut le déduire d'un extrait des mentions légales figurant sur le site meilleurtaux. com indiquant que Meilleurtaux est destinataire des données commerciales mais peut être amenée à les transmettre à des tiers tels que des partenaires commerciaux.

S'agissant du site internet, le contrat de franchise de 2006 prévoyait (article 7) que les dossiers déposés sur le site meilleurtaux.com n'étaient pas transmis aux agences franchisées, et le franchiseur a proposé qu'il soit dérogé à cet article en confiant au franchisé le traitement des fiches du site meilleurtaux. com de la Réunion, avec en contrepartie le versement par D Y d'une commission d'apporteur d'affaires pour les dossiers provenant du site et conclus, ce que la société Crédit Réunion a accepté (pièce 21 intimée, courrier du 27 avril 2006). Cette dérogation était maintenue par l'avenant du 31 juillet 2007, les parties réitérant leur accord.

En 2013, la société Meilleurtaux a proposé la modification de ses sites d'agence, préalablement accessibles à l 'adresse www. meilleurtaux. com/ville et instauré des sites d'agences accessibles à l « adresse www. ville meilleurtaux. com, avec des 'conditions générales de prestations de services site internet agences' qui prévoient notamment que 'la mise en place d'un site internet Agence vient se substituer à tout autre dispositif de visibilité sur internet que Meilleurtaux SAS aurait, préalablement à cette adhésion, mis à la disposition de l'Utilisateur ».

Ces conditions générales indiquaient également que la validation en ligne de l'adhésion au Service Internet Agence par l'utilisateur valait engagement, et M. B, gérant de la société Crédit Réunion, les a acceptées le 28 mars 2013.

De plus, il ressort de l'échange de courriels entre les parties des 10, 22 et 23 janvier 2014 que lorsqu'elle a été informée par le franchiseur de l'abandon des adresses www. meilleurtaux.com/ville, la société Crédit Réunion a indiqué son souhait de la conserver car elle permettait aux clients de déposer des dossiers en ligne, et précisé qu'elle envisageait de créer son propre site internet, ce qui était permis par le contrat de franchise (article5.2.8).

Il ressort de ce qui précède que la société Crédit Réunion, qui a accepté la modification de l'URL de son site d'agence et les conditions d'exploitation proposées par la société Meilleurtaux, ne peut soutenir que le

Franchiseur a fait par ces modifications montre de comportement déloyal, ce qui justifierait le remboursement des sommes qu'elle lui a versées au titre des commissions d'apports d'affaires, soit 101.652,15 euros, et elle sera déboutée de cette demande.

Sur la charte graphique

L'article 3.1.1 du contrat de franchise prévoit que le Franchiseur fournit au Franchisé la charte graphique de l'enseigne pour l'exploitation de l'Agence, que D Y devra impérativement utiliser, et l'article 5.2.8 permet à tout franchisé de créer un site internet personnel.

Il ressort des courriels versés que le 19 mars 2014 M. B a confirmé au franchiseur la création d'un site internet, annonçant qu'il lui serait soumis prochainement, et a renouvelé le 26 mars 2014 sa demande tendant à recevoir les éléments relatifs aux « normes de présentation et qualité définies par le franchiseur », ainsi que les « Éléments à respecter sur la charte graphique ».

Il a ensuite transmis le 8 mai 2014 la maquette de la « home page » du site en création, indiquant que

« Conformément à nos échanges », la charte graphique était celle des sites actuels meilleurtaux ; le franchiseur lui a notamment indiqué le lendemain qu'il lui était nécessaire de recevoir la totalité des pages afin de pouvoir procéder à l'étude du site.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas justifié que la société Crédit Réunion n'a pas reçu la charte graphique de la société Meilleurtaux, ni bénéficié de son assistance en cette occasion.

Sur le débauchage du personnel

La société Crédit Réunion soutient que la société Meilleurtaux a proposé à la directrice de son agence de St F, Mme A G, de prendre une franchise à Cannes, ce qui a entraîné le départ du personnel de production de cette agence. Elle ajoute que le franchiseur a reconnu les faits, et a agi déloyalement en dissimulant ses tractations avec l'intéressée, ce qui l'a gravement désorganisée.

La société Meilleurtaux conteste tout débauchage et affirme que la société Crédit Réunion était informée du projet de Mme A G, D Y l'ayant aidée dans ce projet et l'ayant soutenue auprès du franchiseur et des autres membres du réseau.

Le débauchage, qui consiste à inciter les salariés d'un concurrent à quitter leur emploi pour les attirer dans sa propre entreprise, n'est pas illicite en soi, sauf s'il résulte de manoeuvres déloyales ou tend à l'obtention déloyale d'avantages dans la concurrence, de nature à désorganiser l'entreprise. Sont ainsi illicites le débauchage ayant pour seul but d'accéder à des connaissances confidentielles acquises par le salarié ou de prospecter systématiquement la clientèle du concurrent ou le débauchage résultant de l'offre de salaires anormalement élevés ou d'avantages prohibitifs ou encore le débauchage revêtant un caractère massif et entraînant la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise.

En l'espèce, si la société Crédit Réunion dénonce les échanges qui ont eu lieu entre une de ses employés, Mme A G, et le franchiseur sur le projet de cette employée de reprendre une franchise dans le sud de la France, il ne ressort pas des pièces versées que l'initiative de ces échanges ait été prise par la société Meilleurtaux, l'intéressée attestant avoir pris son attache.

Il est de plus établi que M. B était informé du projet de celle-ci de partir s'installer dans le sud de la France et l'a soutenue, puisqu'il l'a recommandée auprès des services du franchiseur.

En conséquence, le grief de débauchage du personnel ne sera pas retenu.

Sur l'impossibilité d'exercer l'activité de regroupement de crédits

La société Crédit Réunion rappelle que cette activité impose d'avoir plusieurs partenaires bancaires, et expose que le franchiseur lui avait assuré que cette activité entrait dans son savoir-faire et disposait de partenariats à la Réunion exploitables par D Y, pour qui cette activité était déterminante et a déterminé la conclusion du contrat du 1er avril 2011. Elle précise que faute des agréments nécessaires, elle restait un apporteur d'affaires pour le franchiseur qui prenait alors 75% du chiffre d'affaires, situation qui a perduré jusqu'en 2015. Elle indique avoir dû, sur demande du franchiseur, recruter en mars 2012 un spécialiste qui n'a pu exercer sa mission, le franchiseur exposant ensuite en 2014 que la solution n'était pas viable, et invitant au maintien de celle qui lui garantissait la perception de 75% du chiffre d'affaires. Elle indique avoir été trompée par le franchiseur, à qui il revenait de lui permettre d'obtenir un second agrément, et ajoute que cette activité s'est considérablement développée depuis qu'elle est sortie du réseau.

La société Meilleurtaux dénonce le grief par l'appelante de ne pas être intervenue auprès des banques pour permettre son agrément, tout en lui reprochant de vouloir remettre en cause ses partenariats avec elles. Elle rappelle les termes du contrat accepté par D Y, qui pouvait exercer l'activité de rachat de crédits, activité qui nécessite un agrément par plusieurs banques.

Elle indique les démarches engagées afin d'obtenir un 2ème agrément pour D Y, mais ne peut se voir reprocher le refus d'agrément d'un établissement bancaire. Elle soutient n'avoir pas commis de faute à l'égard de son franchisé, qui ne peut lui demander une quelconque réparation, et relève le manque d'objectivité du rapport d'évaluation produit, comme des dires du franchisé. Elle conteste enfin être responsable de l'embauche d'un salarié dédié par la société Crédit Réunion, celui-ci ayant effectivement travaillé pour D Y.

Lors des négociations antérieures à la conclusion du contrat du 1er avril 2011, la société Crédit Réunion a fait part de son souhait que l'activité de regroupement de crédits n'entre pas dans le périmètre du contrat, en indiquant que le franchiseur n'offrait pas de solution permettant son développement à la Réunion, et la société Meilleurtaux lui répondait en indiquant que cette activité faisait partie de son savoir-faire, indiquant que des partenariats avaient été conclus avec Créditlift et Sygma, et que des négociations étaient en cours avec un 3ème partenaire.

Les parties reconnaissent la nécessité de disposer de plusieurs partenaires bancaires (a minima deux) afin de pouvoir exercer cette activité, et il n'est pas contesté que la société Crédit Réunion a obtenu l'agrément de la société Créditlift.

Le 22 février 2011, la société Crédit Réunion indiquait à la société Meilleurtaux qu'elle souhaitait obtenir l'agrément de Sygma, et le franchiseur lui répondait le même jour que cet agrément nécessitait qu'une personne soit exclusivement dédiée au rachat de crédits dans l'agence.

Le 15 décembre 2011, D Y indiquait être en mesure de développer cette activité de manière substantielle, indiquant qu'il sera prêt pour ce projet assez rapidement.

Le 16 mai 2012 la société Crédit Réunion indiquait au franchiseur que le dossier étant désormais complet, et demandait qu'il soit adressé aux établissements bancaires Créditlift et Sygma.

Les échanges de courriels entre les parties des mois suivants portaient sur le suivi de ces demandes d'agrément auprès des établissements bancaires, sans qu'ils ne démontrent une négligence de la société Meilleurtaux dans ce suivi, le franchiseur adressant notamment en février 2013 une information à tous les franchisés sur l'évolution de la procédure d'agrément auprès de ces établissements.

La cour observe que la société Crédit Réunion était aussi depuis juillet 2012 en relation avec l'établissement Sygmabanque, à qui elle indiquait fin octobre 2013 qu'elle souhaitait se lancer dans le rachat de crédit, cet établissement bancaire lui répondant notamment que sa demande d'agrément initiale avait été validée en juin 2012. Il apparaît que le franchiseur a soutenu la demande de son franchisé auprès de cet établissement bancaire, lequel a informé le 16 décembre 2013 la société Crédit Réunion ne pouvoir donner en l'état de suite à sa demande. Il ressort des courriels que le défaut d'agrément par I relevait de cet établissement bancaire, qui finalement donnait son agrément le 30 décembre 2014, et ne révélait pas un grief pouvant être adressé à la société Meilleurtaux, et qu'il n'y avait pas d'établissements bancaires locaux faisant du regroupement de crédits.

L'article 5.2.5 du contrat de franchise prévoit, en cas d'impossibilité de traiter les demandes de regroupements de crédits par D Y, qu'il puisse transmettre ces dossiers au franchiseur qui devait alors lui reverser une commission de 25% des honoraires perçus, mais la société Crédit Réunion considérait qu'il ne s'agissait pas d'un modèle économique viable.

Pour justifier de son manque à gagner, D Y produit une attestation d'une employée, Mme B, qui sera prise avec prudence au vu du lien de subordination de son auteur, qui témoigne le 4 juillet 2017 de la réussite de l'activité de regroupement de crédits, commencée le mois précédent (juin 2017), en contradiction avec l'attestation de l'expert-comptable quant à la date de début de cette activité.

S'agissant de l'évaluation réalisée le 29 octobre 2018 par l'expert-comptable de la société Crédit Réunion, celui-ci indique s'être fondé sur les quatre derniers mois de factures - sans expliquer pourquoi, ni s'ils étaient représentatifs de l'activité -, et établir le préjudice subi pour la période 2011-2016 par D Y, alors qu'il ressort des courriels que le début de cette activité par la société Crédit Réunion n'était pas envisagé dès 2011.

Il ressort également de l'attestation de l'expert-comptable que D Y a commencé l'activité de regroupement de crédit depuis moins d'une année et vient tout juste de débuter le traitement direct avec les banques, alors que la lettre de résiliation du contrat de franchise est du 26 mai 2015, ce qui tend à illustrer la difficulté à obtenir les agréments bancaires.

Outre l'absence de justification précise d'un préjudice, il en ressort que le manquement contractuel allégué par la société Crédit Réunion n'est pas suffisamment établi, l'impossibilité de débuter l'activité de regroupement de crédits étant dû au refus d'agrément de la société Crédit Réunion par deux établissements bancaires, et l'embauche de M. C du 1er mars au 24 août 2012 en tant que conseiller financier relevait d'une décision de direction de la société franchisé que le franchiseur ne devait pas supporter.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Crédit Réunion de ces demandes au titre du regroupement de crédits.

Sur les demandes reconventionnelles

Au titre de l'article 1.4 du contrat de franchise

La société Meilleurtaux soutient que D Y devait n'exercer l'activité de courtage que sous enseigne du franchiseur, et ne devait coopérer qu'avec des partenaires choisis par elle. Elle expose avoir observé le transfert par D Y, via la société Genius Finance, de dossiers d'assurance à des assureurs non référencés par elle, et sans verser la commission due, ce que D Y avait reconnu.

La société Crédit Réunion sollicite la confirmation du jugement, contestant toute violation du contrat, et relevant que le franchiseur ne justifie pas des 73 dossiers pour lesquels elle n'aurait pas respecté ses termes. Elle dénonce la mauvaise foi dont ferait montre le franchiseur.

L'article 1.4 du contrat de franchise du 1er avril 2011 prévoit notamment que

« D Y s'engage à exercer exclusivement l'activité de courtage en crédit sous l'Enseigne et à ne coopérer qu'avec les partenaires sélectionnés par le franchiseur, cette exigence étant nécessaire à la prévention de tout conflit d'intérêts et à l'établissement de ratios de gestion fiables nécessaires à l'activité du Réseau, dans l'intérêt de tous ces membres.

Concernant le courtage en assurance, le Franchiseur accepte à titre dérogatoire que D Y exerce sous une autre enseigne. En contrepartie de cette dérogation qui permet au Franchisé de bénéficier de la notoriété de l'Enseigne du Franchiseur, les Parties conviennent que D Y reversera au Franchiseur 30%... du chiffre d'affaires perçu par Genius Finance... qui serait généré par la clientèle entrée en relation avec D Y en tant que franchisé meilleurtaux. com ». (souligné par la cour)

Ce dernier aliéna de l'article 1.4 ne fait pas obligation, pour le courtage en assurance, au franchisé de ne coopérer qu'avec les partenaires sélectionnés par le franchiseur.

Si un protocole d'accord entre les sociétés Meilleurtaux et Genius Finance le 30 avril 2013 (pour cette dernière) prévoyant que « le Courtier d'assurance s'engage à assurer avec les produits Meilleurtaux les clients amenés par Meilleurtaux ou ses franchisés », D Y soutient que ce protocole n'a pu être mis en œuvre faute pour la société Meilleurtaux d'avoir permis à Genius Finance d'accéder à ses produits d'assurance, ce que le franchiseur ne conteste pas, ni ne produit de pièce établissant le contraire.

Dès lors, la société Meilleurtaux est malvenue à faire état de ce non-respect des dispositions contractuelles par son franchisé sans établir qu'il lui était possible de les respecter, étant au surplus observé que le franchiseur se fonde sur des agissements de la société Genius Finance laquelle n'est pas en la cause.

Enfin, la société Meilleurtaux ne peut se fonder que sur un écrit de son franchisé répondant sur les dossiers pour lesquels elle aurait été privée de commission, pour fonder sa demande.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.

Au titre de l'article 1.5 du contrat de franchise

La société Meilleurtaux soutient que D Y n'a pas respecté la clause portant sur la cessation de l'usage de l'enseigne, au vu d'un constat d'huissier du 18 octobre 2016. Elle ajoute que l'usage de la marque est expressément reconnu par la société Crédit Réunion.

La société Crédit Réunion déclare que les enseignes ont été retirées, et que seul l'article 15.2 du contrat est susceptible d'être mis en oeuvre. Elle ajoute que l'inscription murale dont il est fait état n'est que peu visible, dissimulée par le totem portant enseigne Crédit Réunion.

L'article 15.1 « cessation de l'usage de l'Enseigne et transfert des droits sur le site » du contrat de franchise, applicable lors de la cessation du contrat, prévoit que « D Y devra cesser immédiatement d'exploiter l'Agence sous l'Enseigne et de faire référence à l'Enseigne, à peine de tous dommages intérêts, y compris sur tout annuaire, moteur de recherche... », cet article prévoyant le paiement en cas de non-respect d'une clause pénale de 40 000 euros HT.

Le terme du contrat était le 27 avril 2016, et il ressort d'un procès-verbal d'huissier du 18 octobre 2016 qu'à l'adresse de l'agence de Saint Leu de la société Crédit Réunion, peut être observée, sur un muret, la représentation de la marque meilleurtaux. com.

Il convient cependant de relever que selon les indications données à l'huissier par la société Meilleurtaux, celle-ci a fait constater le retrait des enseignes extérieures et de tous signes d'appartenance à la marque meilleurtaux. com tant au siège social que dans les trois agences de la société Crédit Réunion.

Si D Y soutient que ce n'est pas l'article 15.1 du contrat qui est applicable mais le 15.2 qui porte notamment sur le balisage intérieur et extérieur, il n'en demeure pas moins que meilleurtaux. com est bien l'enseigne du franchiseur.

Il ressort toutefois des propres indications de l'huissier qu'une partie de l'inscription est masquée par un poteau métallique, ce qu'établissent également les angles de prise de vue des clichés annexés à ce procès-verbal, et les photographies insérées dans les conclusions du franchisé, l'inscription étant peu visible.

La société Crédit Réunion produit également un courriel établissant qu'elle est intervenue à plusieurs reprises auprès de son bailleur afin d'obtenir que ce muret soit repeint, afin d'effacer cette enseigne inscrite sur le muret. Si ce courriel établit qu'elle était encore présente en novembre 2017, elle ne figurait pas en devanture d'une agence, et était partiellement dissimulée.

Au vu de ce qui précède, les faits étant constitués, il convient de maintenir le principe de la condamnation, mais de minorer son montant à la somme de 2 000 euros, cette clause pénale étant manifestement excessive.

Sur les autres demandes

La condamnation de la société Crédit Réunion au paiement des dépens de 1ère instance sera confirmée.

Chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel, et il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf s'agissant du montant de la condamnation de la société Crédit Réunion au titre de la clause pénale, l'infirme sur ce point,

Condamne la société Crédit Réunion au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 15.1 du contrat de licence,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.