Cass. 3e civ., 7 novembre 1990, n° 89-14.561
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Gautier
Avocat général :
M. Vernette
Avocats :
Me Luc-Thaler, Me Ryziger
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 1989), que les époux X..., locataires de locaux à usage commercial appartenant aux consorts Y..., ont, par lettre du 23 décembre 1986, fait connaître à ces derniers qu'ils avaient promis de céder leur fonds à la société Indépendantes prestations réunies (IPR) et que celle-ci avait l'intention d'exercer dans les locaux loués des activités autres que celle autorisée par le bail ; que, cette lettre se référant aux dispositions de l'article 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953, les consorts Y... ont, dans le délai imparti par ce texte, saisi le tribunal de grande instance ; que, le 21 avril 1987, en visant la clause résolutoire contractuelle, ils ont fait sommation aux époux X... de tenir ouvert le local loué et d'exercer l'activité prévue par le bail ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que, " d'une part, ainsi que M. X... le faisait valoir dans ses conclusions, l'article L. 634-6 du Code de la sécurité sociale lui faisait obligation de cesser au préalable son activité ; qu'à peine d'être paralysé dans ses effets, l'article 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953, autorisant le locataire ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite à céder son fonds avec déspécialisation, implique nécessairement que, pendant la procédure d'opposition ouverte au bailleur, le fonds puisse ne pas être exploité ; que la cour d'appel a donc violé l'article 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953 ; et que, d'autre part, le jeu de la clause résolutoire est paralysé lorsqu'elle est mise en oeuvre de mauvaise foi ; qu'en s'abstenant de rechercher si les bailleurs n'avaient pas agi de mauvaise foi en mettant en oeuvre cette clause alors qu'il avaient eux-mêmes introduit une procédure qui conduisait au défaut d'exploitation critiqué, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil " ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que, s'il permet au locataire de céder son droit au bail hors les cas fixés par le contrat, l'article 34-3-1 du décret du 30 septembre 1953 ne le dispense pas de respecter les autres clauses du bail, notamment quant à l'obligation d'exploiter et de garnir le local loué, et constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X... s'était fait radier du registre du commerce le 31 décembre 1986 et que, depuis cette date, toute activité avait cessé dans les lieux loués, la cour d'appel, qui a nécessairement considéré qu'en exigeant le respect par les locataires de leurs obligations, les consorts Y... n'avaient pas agi de mauvaise foi, a légalement justifié sa décision en retenant que la sommation faite aux locataires de tenir leur magasin ouvert était restée sans effet ;
Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des consorts Y... les frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.