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Décisions

Cass. 3e civ., 20 mars 1991, n° 89-20.349

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Garban

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

Me Blanc, Me Choucroy

Cass. 3e civ. n° 89-20.349

19 mars 1991

Sur le premier moyen :

 

Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

 

Attendu que les dispositions de ce décret s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1989), que M. X..., aux droits duquel vient Mme Y..., propriétaire d'un immeuble donné à bail à la société Hôtel de Lille, a fait délivrer, le 24 décembre 1980, congé à cette dernière pour le 1er juillet 1981, avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction ; qu'il a invoqué, entre autres motifs, l'absence d'immatriculation de la locataire au registre du commerce à la date d'effet du congé suite à une radiation d'office intervenue le 26 mai 1981 ;

 

Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer une indemnité d'éviction à la société Hôtel de Lille, l'arrêt retient que la négligence purement administrative, commise par la locataire et sanctionnée par la radiation d'office, n'a pu avoir d'incidence, la société ayant poursuivi son activité commerciale dans des conditions de fait répondant aux exigences de la loi du 24 juillet 1966, jusqu'à la régularisation, en 1982, par une nouvelle inscription ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la locataire demeurée dans les lieux ne pouvait pas, faute d'être encore régulièrement immatriculée au registre du commerce à la date d'expiration du bail, se prévaloir du bénéfice du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions sauf celle relative à la fixation de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 1981, l'arrêt rendu le 30 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.