Cass. 3e civ., 20 décembre 1976, n° 75-11.700
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Dutheillet-Lamonthezie
Avocat général :
M. Paucot
Avocat :
Me Rouvière
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE MENTIONNER QU'IL A ETE PRONONCE PAR M LE PREMIER PRESIDENT QUI EN A DELIBERE, ALORS QU'IL APPARTIENT A L'ENSEMBLE DES JUGES, DEVANT LESQUELS LA CAUSE A ETE DEBATTUE, D'EN DELIBERER EN SECRET ET A LA MAJORITE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET MENTIONNE QUE LE PREMIER PRESIDENT A MIS L'AFFAIRE EN DELIBERE, QU'IL A ETE DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ET QU'A L'AUDIENCE DE JUGEMENT, LA COUR ETAIT COMPOSEE COMME A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ; SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES CONSORTS X... ONT, LE 9 DECEMBRE 1960, DONNE A BAIL AUX EPOUX Z..., UNE PROPRIETE POUR L'EXPLOITATION D'UN CAMP DE NATURISTES ; QUE, LE 14 JANVIER 1964, LES LOCATAIRES ONT CONCLU AVEC MOSER, UNE CONVENTION D'ASSOCIATION ET DE PARTAGE D'INTERETS, SUSPENDUE A LA MISE AU POINT DES ACTES JURIDIQUES CONCERNANT L'EXPLOITATION DU CENTRE, ET PREVOYANT LA CREATION D'UNE SOCIETE D'EXPLOITATION COMMERCIALE ET D'UNE SOCIETE CIVILE DESTINEE A EDIFIER LES CONSTRUCTIONS NECESSAIRES A CETTE EXPLOITATION, L'APPORT A CETTE DERNIERE SOCIETE DES AVANTAGES ACCORDES PAR LE BAIL ETANT ENVISAGE ; QU'EN EXECUTION DE CETTE CONVENTION A ETE CONSTITUEE, LE 4 MARS 1964, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TROPICA, A LAQUELLE A ETE SOUS-LOUE, LE 8 FEVRIER 1965, L'ENSEMBLE DES TERRAINS DONNES A BAIL EMPHYTEOTIQUE, QUE CETTE SOCIETE A SOUS-LOUE AU DEUXIEME DEGRE EN 1967 LES TERRAINS A LA SOCIETE TROPICA SERVICE, SANS APPEL DES BAILLEURS A L'ACTE ; QU'EN 1972, Z..., AGISSANT AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS HERITIERS DE LEUR MERE , ET Y..., CESSIONNAIRE DE LA PART PERSONNELLE DE Z... SUR LE DROIT AU BAIL, ONT DONNE CONGE A LA SOCIETE TROPICA AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL POUR MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATAQUE, QUI A VALIDE LE CONGE, D'AVOIR ADMIS QUE LES CONSORTS Z..., Y... AVAIENT QUALITE POUR DELIVRER LE CONGE ET AGIR EN EXPULSION ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CONVENTION DU 14 JANVIER 1964, DENATUREE PAR L'ARRET, FIXAIT LES DROITS RESPECTIFS DE MOSER ET Z... DANS L'ASSOCIATION PENDANT LA DUREE DU BAIL RESTANT A COURIR, QU'IL Y AVAIT EU APPORT DU DROIT AU BAIL A CETTE ASSOCIATION, AINSI QUE LE DEMONTRAIT UN AVENANT AUGMENTANT LES DROITS DE Z..., QUE LA CREATION DES DEUX SOCIETES TRADUISAIT LE DEPOUILLEMENT DE Z... CARACTERISE PAR LE BAIL DU 8 FEVRIER 1965 EGALEMENT DENATURE, ET RELEVE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'AUGSBOURG INVOQUE DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ANALYSANT UN ENSEMBLE DE CONVENTIONS DONT LE RAPPROCHEMENT CREAIT UNE AMBIGUITE EXCLUSIVE DE LA DENATURATION ALLEGUEE, RETIENT QUE LA CONVENTION DU 14 JANVIER 1964 SE BORNE A PREVOIR UN PARTAGE D'INTERETS, SANS OBLIGATION D'APPORT DU DROIT AU BAIL, CET APPORT N'ETANT PREVU QUE COMME SIMPLE EVENTUALITE, NON REALISEE DES LORS QUE LA SOCIETE CIVILE TROPICA N'A SIGNE QU'UNE CONVENTION DE SOUS-LOCATION, MARQUANT, PAR LA, QU'ELLE N'ACCEPTAIT PAS LEDIT APPORT ; QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT, A BON DROIT, QUE Z... ET Y..., DEMEURES TITULAIRES DU DROIT AU BAIL, AVAIENT QUALITE POUR AGIR EN REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL DE LEUR SOUS-LOCATAIRE ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE, LES JUGES N'ETANT PAS TENUS DE REPONDRE AU SIMPLE ARGUMENT TIRE DES MOTIFS D'UNE DECISION ETRANGERE ; SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, L'ARRET DENATURE LA CONVENTION DU 14 JANVIER 1964 ET LE BAIL AUQUEL ELLE SE REFERE, ET D'OU RESULTE L'APPORT D'UN DROIT REEL, LA CONVENTION DU 8 FEVRIER 1965 ETANT, PAR SA NATURE, UNE CESSION DE DROIT REEL NON SUSCCEPTIBLE D'ETRE SOUMISE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, AINSI QUE LE SOULIGNAIENT DES CONCLUSIONS DELAISSEES ; QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET SE SERAIT CONTREDIT ET AURAIT VIOLE LE DECRET SUSVISE EN QUALIFIANT DE COMMERCIAL UN BAIL CONSENTI A UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DONT L'OBJET ETAIT LA CONSTRUCTION DES BUNGALOWS, DU SEUL FAIT QU'ELLE ETAIT AUTORISEE A SOUS-LOUER LES LIEUX A UNE SOCIETE COMMERCIALE ; QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LE DECRET DE 1953 REGIT UNIQUEMENT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEUR ET PRENEUR DE LOCAUX COMMERCIAUX, ET QU'EN L'ESPECE LE PRENEUR N'ETAIT NI COMMERCANT, NI ARTISAN, NI INDUSTRIEL, N'EXPLOITAIT PAS UN FONDS ET N'ETAIT PAS INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'AMBIGUITE DES ACTES VISES AU MOYEN EST EXCLUSIVE DE DENATURATION ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 S'APPLIQUENT, AUX TERMES DE SON ARTICLE PREMIER, A TOUS LES BAUX DE TERRAINS NUS DESTINES A L'EDIFICATION, AVEC L'ACCORD DU PROPRIETAIRE, DE CONSTRUCTIONS A USAGE COMMERCIAL ; QUE L'ARRET RELEVE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TROPICA ETAIT CHARGEE DE CONSTRUIRE SUR LE TERRAIN, DES BUNGALOWS, DESTINES A ETRE SOUS-LOUES A LA SOCIETE COMMERCIALE TROPICA SERVICE, ET QUE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES ETAIT DE DESTINER LE TERRAIN A L'EXPLOITATION D'UN COMMERCE, LE CARACTERE CIVIL DE LA SOCIETE LOCATAIRE ETANT SANS INCIDENCE EN L'ESPECE ; QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DECISION RENDAIT INOPERANTES ET QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; SUR LES QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS REUNIS :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'ARRET SE SERAIT CONTREDIT ET AURAIT CONFONDU DISSOLUTION ET NULLITE EN ADMETTANT QUE LA DISSOLUTION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ET L'INCAPACITE DE SON GERANT ETAIENT DES MOTIFS LEGITIMES DE NON-RENOUVELLEMENT, ALORS QUE LA SOCIETE SURVIVAIT A SA DISSOLUTION POUR LES BESOINS DE SA LIQUIDATION, ET POUVAIT REMPLIR SON OBJET SOCIAL EN VENDANT LE FONDS, L'INCAPACITE DE SON GERANT N'ENTRAVANT PAS LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE A LAQUELLE UN LIQUIDATEUR AVAIT ETE DESIGNE ; QUE LA DEMANDERESSE AU POURVOI CRITIQUE ENCORE L'ARRET POUR AVOIR ADMIS LE MOTIF DE REFUS DE RENOUVELLEMENT TIRE D'UNE SOUS-LOCATION SANS APPEL DU BAILLEUR A L'ACTE, ALORS QU'UNE TELLE INFRACTION NE PEUT ETRE RETENUE QUE S'IL EST ETABLI QUE LE BAILLEUR N'A PAS EU CONNAISSANCE DE LA SOUS-LOCATION ; QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE LES CONVENTIONS AUTORISANT LA LIBRE CREATION DE LA SOCIETE TROPICA SERVICE, ET LE BAIL QUI NE PREVOYAIT PAS L'INFORMATION DU BAILLEUR EN CAS DE SOUS-LOCATION ; QU'ELLE A, EN OUTRE, INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS SOULIGNANT QUE Z..., DETENANT LA MOITIE DES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, AVAIT OBLIGATOIREMENT CONCOURU AUX ACTES PASSES PAR CETTE SOCIETE ;
MAIS ATTENDU QUE L'APPEL OBLIGATOIRE DU BAILLEUR A L'ACTE NE PEUT ETRE REMPLACE PAR LA SIMPLE CONNAISSANCE QU'IL AURAIT EUE DE LA SOUS-LOCATION ; QUE, MEME LORSQUE LA SOUS-LOCATION EST AUTORISEE PAR LE BAIL, LE PRENEUR EST TENU DE RESPECTER LES PRESCRIPTIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 21, PARAGRAPHE 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; QUE LA COUR D'APPEL, EN ESTIMANT SOUVERAINEMENT QUE LA SOUS-LOCATION SANS APPEL DU BAILLEUR A L'ACTE CONSTITUAIT, A ELLE SEULE, UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, JUSTIFIE SA DECISION, LES CRITIQUES DU QUATRIEME MOYEN VISANT DES MOTIFS SURABONDANTS ; D'OU IL SUIT QUE LES QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ; SUR LE SIXIEME MOYEN :
ATTENDU QUE LA SOCIETE TROPICA SERVICE REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE REPONDRE, EN LES DENATURANT, AUX CONCLUSIONS INVOQUANT LE DROIT A INDEMNITE D'EVICTION RESULTANT, NON DE LA CONVENTION, MAIS DE LA LOI QUI INTERDISAIT L'EXPULSION AVANT VERSEMENT DE CETTE INDEMNITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN RETENANT L'EXISTENCE DE MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL, A, PAR LA MEME, EXCLU LA POSSIBILITE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ET REPONDU SANS LES DENATURER AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ; SUR LE SEPTIEME MOYEN :
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT ENFIN QUE L'ARRET SERAIT ENTACHE A LA FOIS DE CONTRADICTION, DE DENATURATION ET DE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, EN CE QU'IL A ECARTE L'EXISTENCE D'UNE COLLUSION FRAUDULEUSE ENTRE Z... ET Y... POUR PREJUDICIER AUX DROITS DE LA SOCIETE TROPICA SERVICE, ALORS QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS AUXQUELS SE REFERE L'ARRET QUE Z... ET MOSER AVAIENT PREPARE, PUIS ORGANISE LA CREATION ET LE FONCTIONNEMENT DE DEUX SOCIETES, DELIBEREMENT ET FRAUDULEUSEMENT ASPHYXIEES POUR ACCAPARER LEUR PATRIMOINE, AINSI QUE LE DEMONTRAIENT LES CONVENTIONS DONT Z... ET Y... AVAIENT MECONNU TOUS LES TERMES, DE MEME QUE LES POSITIONS CONTRADICTOIRES QU'ILS AVAIENT PRISES DEVANT LE TRIBUNAL D'AUGSBOURG ET LA COUR D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, ONT PU ESTIMER, SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT ET SANS SE CONTREDIRE, QUE LES ALLEGATIONS DE LA SOCIETE TROPICA SERVICE CONCERNANT UNE PRETENDUE COLLUSION FRAUDULEUSE ENTRE Z... ET Y... N'ETAIENT ASSORTIES D'AUCUNE JUSTIFICATION ET NE POUVAIENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION ; QU'ILS ONT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ; D'OU IL SUIT QUE LE SEPTIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES AUTRES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JANVIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.