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Décisions

Cass. 3e civ., 10 janvier 1990, n° 88-15.861

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Guyot

Avocats :

SCP Vier et Barthélémy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Grenoble, du 28 avr. 1988

28 avril 1988

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 avril 1988) que la société d'aménagement et de développement de Briançon-Montgenèvre (SADBM) concessionnaire de diverses installations comprenant un télésiège et des remonte-pentes a, en 1972, donné celles-ci à bail à la commune de Montgenèvre, laquelle initialement concédante était substituée au concessionnaire pour l'exploitation pendant le cours du bail ;

Attendu que la commune de Montgenèvre fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le bail n'était pas soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, notamment quant à la révision du loyer, alors, selon le moyen, " 1°) qu'en se limitant à relever la présence de clauses inhabituelles dans le bail litigieux pour exclure l'applicabilité du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions impératives des articles 1 et 2 dudit décret ; alors, 2°) qu'en statuant par le motif général et abstrait que " les baux d'installations de remontées mécaniques ne sont pas soumis aux dispositions du du décret 30 septembre 1953 ", la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 dudit décret ; alors, 3°) qu'en vertu des dispositions de l'article 2.2° du décret du 30 septembre 1953, le statut des baux commerciaux s'applique aux " baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, à des services exploités en régie ", de sorte qu'en subordonnant l'applicabilité du texte susvisé à la condition que le bail ait été consenti à la régie municipale des remontées mécaniques, la cour d'appel en a violé les dispositions par fausse interprétation, alors, 4°), qu'en souscrivant une clause d'échelle mobile, les parties ne renoncent pas aux dispositions du du décret 30 septembre 1953 ; qu'en se limitant à relever que les révisions de 1975 et 1978 n'avaient pas donné lieu à contestation, circonstance qui n'était pas de nature à caractériser l'intention non équivoque du preneur de renoncer à la procédure de révision prévue en matière de propriété commerciale, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé " ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bail, portant sur des installations de remontées mécaniques, avait été consenti à une commune et que la société bailleresse n'avait pas accepté la demande de la régie municipale créée pour l'exploitation de celles-ci d'être subrogée dans les droits de la commune, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que les dispositions du décret du 30 septembre 1953 étaient inapplicables, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la commune de Montgenèvre au paiement d'intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.