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Décisions

Cass. 3e civ., 20 février 1985, n° 83-16.019

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Garbit

Avocat général :

M. Girard

Avocat :

Me Consolo

Aix-en-Provence, ch. 4, du 15 juin 1983

15 juin 1983

Sur le moyen unique : attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix, 15 juin 1983) que, locataire d'un local dans lequel elle désirait créer un magasin a rayons multiples, la société Soparscop a, par acte du 1er juillet 1975, concédé a m. X... Pour une durée d'une année renouvelable la jouissance du rayon son hi-fi ;

Que la société Soparscop ayant mis fin à cette concession en 1979, m. X... A soutenu qu'il bénéficiait du statut des baux commerciaux ;

Attendu que m. X... Fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné son expulsion, alors selon le moyen, que "d'une part, il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait bail au sens de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, que les locaux loues au preneur soient permanents dans le temps et dans l'espace ;

Que, notamment, le caractère d'intermittence régulière du droit de jouissance du preneur n'est pas exclusif d'un contrat de location, de même que le droit réserve au bailleur de modifier le local dans l'espace, des lors que la fourniture d'un tel local est assurée par le contrat ;

Qu'en l'espèce, si l'article 3 de la convention permettait à la société Soparscop de modifier la "surface", le "découpage" et la "situation" de "l'emplacement" de m. X... A l'intérieur du magasin, il obligeait la société à mettre à sa "disposition" ledit "emplacement" qui constituait ainsi un "local" au sens de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 viole par l'arrêt attaque, et alors, d'autre part, que l'existence d'une clientèle propre, est la caractéristique essentielle d'un fonds de commerce ;

Qu'ayant expressément reconnu que m. X... "possède une clientèle propre, créée par lui et distincte de celle de la société Soparscop puisque le rayon "son, hi-fi" a été ouvert en juillet 1975 en même temps que le magasin", rayon pour lequel "la redevance égale au chiffre à 5 % du chiffre d'affaires est bien déterminée et correspond à un loyer", la cour d'appel ne pouvait denier a m. X... Le bénéfice de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 aux motifs fort secondaires qu'exerçant évidemment son commerce à l'intérieur du magasin, il devait se soumettre à un ensemble de sujétions générales applicables à celui-ci, telles celles relatives aux heures d'ouverture et de fermeture de son rayon ou aux méthodes de publicité qui devaient être identiques à celles des autres rayons et étaient fixées ou même réalisées par la société Soparscop ou encore aux emballages des articles vendus fournis par la société ;

Que de même la procédure amiable prévue en cas de conflit de m. X... Avec sa clientèle la société pouvant proposer une solution transactionnelle que l'exposant devait accepter ne portait pas atteinte à l'autonomie d'exploitation du fonds dont il était propriétaire dès l'instant qu'il possédait une "clientèle propre" créée par lui ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore viole l'article 1er du décret du 30 septembre 1953" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de la convention, le découpage, la situation et la surface de l'emplacement concédé à m. X... Etaient laissées à la discrétion de la société Soparscop qui pouvait imposer des modifications de surface et d'implantation, la cour d'appel en a exactement déduit que cet emplacement, ne pouvait être considéré comme un local au sens de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 et a, par ces seuls motifs, légalement justifie sa décision par ces motifs : rejette le pourvoi.