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Décisions

CA Rouen, ch. civ. et com., 15 avril 2021, n° 19/02774

ROUEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

JC2A (Sté)

Défendeur :

My Retail Box (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brylinski

Conseillers :

Mme Mantion, M. Chazalette

TI Dieppe, du 24 mai 2019

24 mai 2019

FAITS ETPROCÉDURE

Le 13 avril 2016, la Sas My Retail Box (franchiseur) et la société Epicerie du Coin (franchisé), qui a pour gérante Mme A., ont conclu un contrat de franchise d’une durée de sept années pour l'implantation d'un magasin à Dieppe.

La société JC2A, crée par Mme A. et son époux et représentée par son gérant M. A., s’est portée caution de la société Epicerie du Coin pour le remboursement ou le paiement de toutes les sommes qui peuvent être dues par cette dernière dans le cadre du contrat de franchise jusqu’à concurrence de la somme de 9 500 €.

Par courrier en date du 29 décembre 2017, la société Epicerie du Coin a informé la Sas My Retail Box de la fermeture de sa boutique de Dieppe.

Par jugement en date du 28 août 2018, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l'ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Epicerie du Coin.

La société My Retail Box a déclaré sa créance au passif à hauteur de 23 853,60 € HT, dont 9 500 € à titre de créancier bénéficiant d'une sûreté personnelle et 14 353,30€ à titre de créancier chirographaire.

Par courriers en date du 3 septembre 2018, la Sas My Retail Box a mis en demeure la société Epicerie du Coin et la société JC2A en sa qualité de caution de lui payer la somme la 23 853,30€ HT au titre de factures et redevances impayées.

Le 18 février 2019, un certificat d'irrécouvrabilité de la créance a été adressé à la Sas My Retail Box par Me P. liquidateur judiciaire, indiquant que l’actif disponible de la société ne permettait pas le règlement même partiel de la créance de 23 853,30 €.

Par acte signifié le 20 novembre 2018, la Sas My Retail Box a fait assigner la société JC2A devant le tribunal d'instance de Dieppe en paiement de la somme de 9 500€ en exécution de son engagement de caution.

Par jugement contradictoire en date du 24 mai 2019, le tribunal d’instance de Dieppe a :

- débouté la société JC2A de sa demande d'annulation de l'acte de cautionnement souscrit le 13 avril 2016,

- condamné la société JC2A au paiement de la somme de 9 500 € à la Sas My Retail Box, au titre de sa responsabilité contractuelle assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,

- débouté la société JC2A de sa demande formulée sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle,

- condamné la société JC2A au paiement de la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la même aux dépens de l'instance,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n’y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

La société JC2A a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières écritures en date du 8 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, au visa des article 1240, 1101, 2289, 2292 du code civil, de :

A titre principal :

- dire qu'elle n'est pas engagée comme caution,

- en conséquence, débouter la société My Retail Box de toutes ses demandes à son encontre,

A titre subsidiaire :

- dire nul l'engagement de caution en raison de la nullité encourue par le contrat de franchise,

- en conséquence, débouter la société My Retail Box de toutes ses demandes à son encontre,

En tout état de cause :

Reconventionnellement :

- dire que la société My Retail Box a manqué à son devoir d'information précontractuel et à son obligation de transmission du savoir-faire et à son obligation de formation,

- dire que le manquement de ces obligations est en lien direct avec la déconfiture du franchisé et l'endettement de la caution,

- condamner la société My Retail Box au paiement de la somme de 12 500 € en indemnisation de son préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter « du jugement » à intervenir ;

- condamner la société My Retail Box au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

La société My Retail Box, aux termes de ses dernières écritures en date du 8 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

En conséquence :

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- rejeter toutes les demandes de la société JC2A,

- dire que la société civile JC2A a manqué à ses obligations contractuelles découlant de l'engagement de caution du 13 avril 2016,

- condamner la société civile JC2A à lui payer la somme de 9 500 € conformément à l'engagement de caution pris pour le compte de la société Epicerie du Coin le 13 avril 2016,

En tout état de cause :

- condamner la même à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Lors de l'audience de plaidoiries du 9 février 2021, la présidente de la chambre civile et commerciale a demandé aux parties de s'expliquer, sous forme de note en délibéré à lui faire parvenir sous 15 jours, sur la notion de perte de chance invoquée par la société JC2A.

Cette dernière a transmis une note en délibéré le 22 février 2021, dont la société My Retail Box par courrier du lendemain a sollicité le rejet tout en fournissant ses propres observations, rejet à laquelle s'est opposée la société JC2A par courrier du même jour.

SUR CE

Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

La cour leur ayant imparti, un délai de 15 jours expirant le 24 février pour s’expliquer en cours de délibéré sur la notion de perte de chance invoquée par la société JC2A, la société JC2A a transmis sa note le 22 février, dans le délai imparti ; la société My Retail Box a été en mesure de lui répondre utilement comme le démontre les observations développées dans sa note du 23 février.

Les parties ayant pu échanger contradictoirement, il n'y a pas lieu d'écarter leurs notes en délibéré.

Aux termes du contrat de franchise en date du 13 avril 2016, la société JC2A s’est portée caution solidaire de la société Epicerie du Coin pour le remboursement ou le paiement de toutes les sommes qui peuvent ou pourront être dues par cette dernière dans une exécution du contrat de franchise, jusqu’à concurrence d'une somme de 9 500 €.

La société J C2A, se prévalant de l'article 1376 du code civil, soutient que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la loi exige bien la reproduction d'une mention manuscrite de la part de la caution, mention manuscrite qui en l’espèce, et bien qu'expressément prévue par le contrat de franchise, fait défaut.

La société My Retail Box réplique que la loi du 1er août 2003 a imposé une mention manuscrite uniquement lorsque le cautionnement est donné par une personne physique et non par une personne morale.

Il convient de constater que la société My Retail Box vise l'article L. 331- 1, ancien article L. 341-2, du code de la consommation, issu de la loi 2009-721 du 1er août 2003, lequel n'est effectivement pas applicable à la caution personne morale.

Mais la société JC2A ne fonde pas sa demande de nullité sur ces dispositions, mais sur l'article 1376 du code civil d'application générale, qui prévoit que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres.

Si cette exigence s'applique tant à la personne physique qu'à la personne morale qui s'engage, elle n’est pas, en revanche, requise à titre de validité de l'engagement mais seulement à titre de preuve.

Dès lors la société JC2A doit déboutée de sa demande tendant à voir déclaré nul pour défaut de la mention manuscrite son engagement de caution dont elle ne conteste ni l'existence ni la signature ni le contenu.

La société JC2A soutient que les manquements du franchiseur à ses obligations sont constitutifs d'un dol et justifient la nullité du contrat de franchise, et par voie de conséquence, de son engagement de caution.

Elle prétend, tout d'abord, que le consentement du franchisé a été vicié à défaut pour la société My Retail Box de lui avoir fourni dans le document précontractuel les informations obligatoires sur l'état local du marché, sur les perspectives de développement et l'état du réseau ; elle lui reproche, en outre, de lui avoir transmis des informations erronées, notamment chiffrées. Elle soutient que le franchisé n'aurait jamais signé le contrat de franchise s'il avait su que le magasin pilote avait fermé et qu'il mettrait deux ans à réaliser le chiffre d'affaires prévu pour la première année d'activité.

Après avoir relevé qu'un défaut d'information n'entraîne pas de facto la nullité du contrat de franchise envisagé, la société My Retail Box fait valoir qu'elle n'avait pas l'obligation légale de fournir au futur franchisé un compte prévisionnel, et que c'est à lui qu’il appartenait de réaliser une étude comptable et de marché complète pour s'assurer de la rentabilité de son projet.

Conformément à l'article 2289 du code civil, le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. La nullité du contrat de franchise peut donc entraîner la nullité du cautionnement.

En application des dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce, toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature du contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. Ce document ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat.

L'article R. 330-1 du même code précise que ce document d'information précontractuel doit contenir, notamment :

- la date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants, informations qui peuvent ne porter que sur les cinq dernières années précédant celle de la remise du document ; celui-ci doit être complété par une présentation de l'état général et local du marché des produits devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ; les comptes annuels des deux derniers exercices doivent être annexés.

- une présentation du réseau d'exploitants comportant notamment :

- la liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu,

- l'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée,

- la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats étant précisée,

- le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document, le document précisant si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé,

- la nature et le montant des dépenses et investissement spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation.

Si le franchiseur a l'obligation de fournir au franchisé une présentation sincère et précise de l’état du marché général et local, il n'en demeure pas moins que la liste figurant à l'article L. 330-3 est d'interprétation stricte et qu'il n'appartient pas au franchiseur de se substituer au candidat pour l'appréciation du risque de l'entreprise en effectuant à sa place une étude de marché pour l'informer de la clientèle potentielle qui demeure propre à son fonds de commerce ou d'effectuer à sa place une étude de faisabilité.

Il sera enfin rappelé qu'il incombe au franchiseur de rapporter la preuve de l'absence de violation de l'obligation d'information, le franchisé devant, quant à lui, démontrer l'existence du vice de son consentement allégué, en l'occurrence le dol.

L’ancien article 1116 du code civil, applicable en l’espèce, dispose que le dol est une cause de nullité du contrat lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

En l'espèce, l'examen du document précontractuel permet de constater qu'il ne comporte effectivement pas d’informations sur l’état local du marché et que les deux derniers bilans de la société My Retail Box n'ont pas été fournis, seul étant annexé un extrait de compte de résultat de l'année 2013. S'agissant du magasin pilote de Meudon qui a fermé le 31 mars 2016, donc avant la signature du contrat de franchise intervenue le 16 avril suivant, la société My Retail Box n'avait pas, contrairement à ce que soutient la société JC2A, l'obligation légale ni de lui transmettre le bilan comptable ni de l'informer de sa prochaine fermeture, l'article R. 330-1 imposant seulement d'indiquer les entreprises ayant cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document, étant, au surplus, rappelé que le document précontractuel a été remis à la société JC2A le 18 février 2016 et qu'il n’est pas établi que ce magasin ait été contraint de fermer en raison de difficultés financières.

Par ailleurs, la société JC2A considère que le prévisionnel prévu dans l’acte précontractuel est fantaisiste puisqu'il lui a fallu deux ans pour réaliser le chiffre d’affaires prévu pour la première année, les fermetures de plusieurs magasins survenues postérieurement à la signature de l'acte litigieux confirmant le caractère non pérenne des magasins ouverts sur les bases des chiffres prévisionnels donnés par le franchiseur.

Il convient toutefois de rappeler que le seul caractère trop optimiste des comptes prévisionnels ne peut suffire à caractériser une faute du franchiseur, lequel n'est pas tenu à une obligation de résultat, une activité commerciale étant par essence sujet à des aléas et son succès également fonction de celui qui l'exerce. La responsabilité du franchiseur ne peut donc être retenue que s'il est démontré que les comptes prévisionnels, transmis à titre purement indicatifs, sont grossièrement erronés ou manifestement irréalistes.

Or, la société JC2A ne rapporte pas cette preuve alors qu'il ressort, tout au contraire, des résultats des franchisés communiqués le 6 juin 2016 que la plupart d'entre eux ont atteint, voire même dépassé les objectifs prévisionnels. En outre, l'article de la revue Challenge d'octobre 2019 met en évidence la réussite du concept mis en place par le franchiseur, la progression importante de son chiffre d'affaires, l'augmentation du nombre de franchises et son déploiement à l'international. La fermeture de deux franchisés postérieurement à la signature du contrat litigieux et sans que soit établi un quelconque défaut de leur rentabilité ni la prévisibilité de cette fermeture, est insuffisant à démontrer le caractère erroné ou irréaliste des comptes prévisionnels.

La société JC2A reproche également au franchiseur d'avoir refusé de valider le local commercial que la gérante de la franchise avait trouvé alors même qu'il correspondait à ses propres préconisations et de lui avoir imposé un local dont le loyer était beaucoup plus élevé et qui nécessitait des travaux d'aménagement, ce qui aurait généré le surcoût à l'origine de ses difficultés.

Il sera toutefois constaté qu'elle ne fournit aucune preuve au soutien de ces allégations.

Il s'en suit que le dol invoqué par la société JC2A n'est pas établi, le défaut de communication des deux derniers bilans et d'informations sur le marché local étant insuffisants à le caractériser, d'autant que le franchisé a disposé d'un délai de deux mois, et non du délai légal de 20 jours, pour s'informer de l'état du marché et rechercher les bilans du franchiseur.

La société JC2A fait également valoir que le contrat de franchise serait dépourvu de cause, à défaut pour la société My Retail Box d'avoir transmis son savoir-faire, la formation et l'accompagnement n'ayant été que très superficiels et totalement insuffisants.

Le contrat de franchise détaille les obligations du franchiseur au titre de la transmission du savoir-faire, en prévoyant notamment, la transmission au franchisé du code d'accès à une bibliothèque en ligne, une formation initiale d'une durée de 6 jours, un plan d'action commerciale pour le lancement, la mise à disposition d'un personnel dans la limite de 2 jours pour la préparation à l'ouverture, une assistance technique et opérationnelle, une formation continue.

La société My Retail Box justifie tout d'abord avoir mis à la disposition du franchisé la Bible de son savoir-faire. Elle produit également la liste des dates de formation qu'elle lui a assuré, notamment une immersion initiale de 2 jours, les 23 et 24 octobre 2015, puis en avril 2016 une formation théorique de 4 jours et une formation caisse d’une demi-journée, une assistance ouverture de 2 jours les 16 et 17 mai 2016, une réunion régionale des franchisés le 3 octobre 2016, une formation logistique en novembre suivant. Des formations se sont poursuivies en 2017. Le franchiseur produit également le compte-rendu d'une visite effectuée dans le magasin le 14 janvier 2017, qui confirme son implication dans la transmission du savoir-faire mais également de nombreuses non-conformités relevées à cette occasion par le responsable du savoir-faire. La transmission substantielle du savoir-faire ressort également des mails que le franchiseur a adressés au franchisé en janvier 2017.

Au regard de ces éléments, la seule attestation de Mme A., gérante du magasin mais également co-gérante de la société JC2A, est insuffisante à établir un défaut de transmission du savoir-faire.

A défaut d'établir l'existence d'un vice du consentement ou d'un défaut de cause, la société JC2A est mal fondée à se prévaloir d'une cause de nullité du contrat de franchise dont son engagement de caution est l'accessoire.

Le montant de la créance de la société My Retail Box, de 23 853,30 €, à l'encontre de la société Epicerie du Coin au titre de factures et redevances impayées n'étant pas contesté, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la société JC2A, dans la limite de son engagement de caution, à payer à la société My Retail Box la somme de 9 500 €.

En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La société JC2A soutient que les fautes commises par la société My Retail Box lui auraient causé un préjudice dont elle demande réparation.

Il ressort toutefois de ce qui précède que la société My Retail Box n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la société JC2A.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnisation.

La décision dont appel sera confirmée en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance.

En cause d'appel, la société JC2A supportera les entiers dépens et devra verser à la société My Retail Box une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal d'instance de Dieppe ;

Y ajoutant,

Condamne la société JC2A à payer à la société My Retail Box la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne la société JC2A aux entiers dépens d'appel.