Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 15 mai 1996, n° 94-16.463

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

SNC Sotaloma

Défendeur :

Scierie de la Punaruu, M. Christian Picard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Bourrelly

Avocat général :

Me Lucas

Avocats :

SCP de Chaisemartin et Courjon,

Papeete, du 10 mars 1994

10 mars 1994

Sur le pourvoi formé par la société Sotaloma, société en nom collectif, dont le siège est ... Mamao (Polynésie française),

 

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :

 

1°) de la société Scierie de la Punaruu, dont le siège est zone industrielle de la Punaruu, Punaauia (Polynésie française),

 

2°) de M. Christian Picard, commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la société Scierie de la Punaruu, demeurant ...,

 

défendeurs à la cassation ;

 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

 

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

 

Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Sotaloma, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 10 mars 1994), que la société Sotaloma a successivement donné à bail, pour deux années, à la société Scierie de la Punaruu et à M. X..., un terrain à usage d'entrepôt ;

 

que le second bail ayant pris fin, la société Sotaloma a demandé l'expulsion de la société Scierie de la Punaruu et de M. Picard, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de cette société;

 

Attendu que la société Sotaloma fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'expulsion, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions d'appel, le bailleur soutenait que les constructions légères et mobiles installées sur le terrain donné à bail ne présentaient pas de caractère de stabilité, de fixité et de solidité et devaient être enlevées en fin de bail, ce qui excluait la soumission de celui-ci au statut des baux commerciaux; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie française; 2°/ que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable aux constructions légères et mobiles, aisément démontables ;

 

qu'il résulte des constatations des juges du fond que sur les locaux loués nus par le bailleur, avaient été édifiés des constructions légères et mobiles à usage d'entrepôt; qu'en estimant, néanmoins, que le bail litigieux était soumis au statut des baux commerciaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1-b de la délibération n° 75-41 du 14 février 1975;

 

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Scierie de la Punaruu avait construit sur le terrain loué un bâtiment de stockage en bois et que cette construction autorisée par la société Sotaloma, était indispensable à l'exploitation du fonds de la société Scierie de la Punaruu, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a justement déduit de ses constatations que l'article 1er de la délibération du 14 février 1975 était applicable au bail;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le second moyen :

 

Attendu que la société Sotaloma fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'expulsion, alors, selon le moyen, "que le preneur, qui étant resté en possession des lieux loués à l'expiration du bail précaire, aurait acquis le droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, peut, postérieurement à cette acquisition, renoncer à ce statut en signant une nouvelle convention de bail précaire; qu'il résulte des constatations et appréciations des juges du fond qu'à l'expiration du bail précaire initial, le 31 décembre 1986, la société preneuse était restée sur les lieux et que postérieurement, le 7 janvier 1987, elle avait conclu, par l'intermédiaire d'un tiers, un nouveau bail précaire d'une durée de deux ans avec le bailleur ;

qu'en estimant qu'en dépît de ce bail précaire, les rapports entre les parties devaient être soumis au statut des baux commerciaux, au seul motif qu'il avait été conclu par l'intermédiaire d'une tierce personne qui n'avait servi que de prête-nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et appréciations, d'où il résultait qu'un nouveau bail précaire avait été conclu entre les parties après que le preneur soit resté en possession des lieux à l'expiration du bail initial; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 4 de la délibération du 14 février 1975";

 

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la société Sotaloma qui avait écrit, avant la conclusion du premier bail, que, sans être opposée dans le principe à un bail de quatre années, elle souhaitait louer à titre précaire, pour une durée de deux ans, afin de ne pas conférer "la propriété commerciale" au locataire, s'était abstenue, ce contrat expiré, de toute procédure d'expulsion à l'encontre de la société Scierie de la Punaruu, restée sur place, qu'elle avait reçu d'elle un terme de loyer à une époque où celle-ci n'était plus locataire en titre, et que M. X... n'avait servi que d'intermédiaire afin que soit évitée la soumission du second bail au statut des baux commerciaux, la cour d'appel, qui a souverainement retenu l'existence d'une fraude, a légalement justifié sa décision de ce chef;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.