Cass. com., 25 avril 1983, n° 81-16.804
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jonquères
Rapporteur :
M. Bonnefous
Avocat général :
M. Galand
Avocat :
SCP Nicolas et Masse-Dessen
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : attendu qu'il résulte de l'arrêt attaque que Y..., marie sous le régime de la séparation de biens, a donné en location à la société affichage Giraudi (la société Giraudi) un terrain appartenant à son épouse et sur lequel la société a installé un panneau publicitaire ;
Que, de son côté Mme Y... A donne en location le même terrain à Montaignac qui y a installé un panneau publicitaire masquant celui de la société Giraudi ;
Que celle-ci a assigne Montaignac en demandant qu'il lui soit enjoint d'enlever son panneau ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en garantie formée par la société Giraudi contre les époux Y..., X... Que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt, qui a constaté expressément la régularité du contrat de bail passe par le mari de la propriétaire, n'a pas tiré les conséquences légales qui résultaient de ses propres énonciations quant à la faute commise par les propriétaires en signant un deuxième bail en connaissant parfaitement l'existence du premier, et n'a donc pas légalement justifie sa décision au regard de l'article 1382 du code civil et, alors que, d'autre part, les juges ne pouvaient, sans violer l'article 455 du nouveau code de procédure civile, se dispenser de répondre aux conclusions de la société Giraudi faisant valoir que la faute des époux Y... Justifiait qu'ils la garantissent des condamnations prononcées à son encontre ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi ne fait pas mention du nom des époux Y..., qu'il ne résulte pas des pièces produites que le mémoire de la société Giraudi ait été signifie auxdits époux, et qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt que la cour d'appel ait été saisie d'une demande de garantie dirigée contre les époux Rieussec, qui n'ont à aucun moment été appelés à l'instance, ni qu'elle ait statue à ce sujet ;
Que le moyen pris en ses deux branches est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : vu l'article 1328 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Giraudi de la demande qu'elle avait formée contre Montaignac, la cour d'appel après avoir relevé que le bail consenti le 9 septembre 1976 a la société Giraudi n'avait pas date certaine alors que le bail consenti le 9 février 1977 a Montaignac avait été enregistre le 18 février 1977 et avait acquis date certaine, a retenu qu'en présence de deux baux successifs portant sur la même chose, le bail qui, le premier avait acquis date certaine était opposable aux autres preneurs même à celui qui aurait pris possession des lieux le premier que cette règle était applicable à toute location, même si celle-ci avait un caractère commercial ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le bail consenti à la société Giraudi en vue de l'exploitation de son commerce avait à l'égard de cette société le caractère d'un acte de commerce dont la preuve n'était pas soumise aux dispositions de l'article 1328 du code civil et qu'en conséquence la société Giraudi était en droit d'opposer son bail à Montaignac, lui-même commerçant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen, ni sur le deuxième moyen, casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Montpellier, le 15 octobre 1981 ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, a ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil.