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Décisions

Cass. 3e civ., 19 novembre 1985, n° 84-14.522

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Chevreau

Avocat général :

M. Ortolland

Avocat :

SCP Boré et Xavier

Paris, ch. 16 sect. B, du 14 juin 1984

14 juin 1984

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 14 JUIN 1984) QUE LA SOCIETE DUPONT-LATIN, EXPLOITANTE D'UN CAFE-BRASSERIE ET TITULAIRE D'UNE CONCESSION SUR LE DOMAINE PUBLIC POUR L'INSTALLATION D'UNE TERRASSE, A CONCEDE A MME X..., MOYENNANT LE PAIEMENT D'UN LOYER, UN EMPLACEMENT SUR LE TROTTOIR, EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN COMMERCE DE VENTE DE GAUFRES, CREPES ET GLACES ; QUE LA CONVENTION ETAIT PASSEE POUR LA DUREE DE LA SOCIETE DUPONT-LATIN, AVEC FACULTE DE RESILIATION ANNUELLE ; QUE LA SOCIETE DUPONT-LATIN AYANT DONNE CONGE A MME X..., CETTE DERNIERE A DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, A DEFAUT LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;

ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE SA DEMANDE ET ORDONNE SON EXPULSION, ALORS, SELON LE MOYEN, "D'UNE PART QUE, CONSTITUE UN BAIL COMMERCIAL TOUTE CONVENTION EN VERTU DE LAQUELLE LE BAILLEUR CONFERE AU PRENEUR LA JOUISSANCE D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL ; QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LA SOCIETE SELECT-LATIN AVAIT CONFERE PAR UN BAIL DE LONGUE DUREE LA JOUISSANCE DE LOCAUX DESTINES A L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE GAUFRES, GLACES ETC.... ; D'OU IL SUIT QU'EN DENIANT A CETTE CONVENTION LES CARACTERES D'UN BAIL COMMERCIAL ENTRE LES PARTIES ET EN ORDONNANT L'EXPULSION DU LOCATAIRE SANS INDEMNITE D'EVICTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, D'AUTRE PART, QUE NULLE DISPOSITION LEGALE NE SUBORDONNE LA VALIDITE D'UN BAIL COMMERCIAL A LA CONDITION QUE LE BAILLEUR SOIT PROPRIETAIRE DE L'ENSEMBLE DES LIEUX LOUES ; QU'EN SUBORDONNANT L'EXISTENCE OU LA VALIDITE D'UN TEL BAIL A UNE TELLE CONDITION CREEE DE TOUTE PIECE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE ET L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; DE TROISIEME PART, QU'UNE CONVENTION ET NOTAMMENT UN BAIL COMMERCIAL NE SAURAIT NI PROFITER NI NUIRE AUX TIERS ; QU'EN DENIANT AU BAIL COMMERCIAL, ENTRE LES PARTIES, TOUT CARACTERE OBLIGATOIRE ET CE, A LA FAVEUR DES DROITS QUE LA VILLE DE PARIS POUVAIT AVOIR SUR UNE PARTIE DES LIEUX, BIEN QUE CETTE DERNIERE FUT STRICTEMENT ETRANGERE AU CONTRAT PASSE ENTRE LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL, ET ALORS ENFIN QU'AUX TERMES DU CONTRAT LITIGIEUX "LE PRESENT CONTRAT EST CONCLU POUR LA DUREE DE LA SOCIETE DUPONT-LATIN..." ; QU'EN DECLARANT VALABLE LE CONGE DONNE PAR LA SOCIETE SELECT, MOTIF PRIS DU CARACTERE PRECAIRE ET ANNULLEMENT RESILIABLE DU BAIL, LA COUR D'APPEL A OMIS, EN PRESENCE DE CLAUSES APPAREMMENT CONTRADICTOIRES, D'INTEPRETER LA CONVENTION LITIGIEUSE ET DE RECHERCHER LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES ; QUE CE FAISANT, LA COUR D'APPEL A MECONNU SON OBLIGATION D'INTERPRETER L'ACTE AMBIGU, EN RECHERCHANT QUELLE A ETE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES ET A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL" ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE LA CONVENTION PORTAIT SUR UN EMPLACEMENT SITUE SUR LE DOMAINE PUBLIC EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE MME X... NE POUVAIT INVOQUER LE BENEFICE DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX ; QUE PAR CES SEULS MOTIFS, L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.