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Décisions

Cass. 3e civ., 17 mai 2011, n° 10-19.175

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me Balat, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Versailles, du 18 mars 2010

18 mars 2010

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2122-2 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l'article L. 145-1 et L. 145-2 I 3° du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2010), que la société civile immobilière Michaël (la SCI), bénéficiaire d'une autorisation d'occupation temporaire concédée par l'établissement public Aéroports de Paris sur un immeuble du domaine public aéroportuaire, l'a, par acte du 7 juillet 1997, donné en location pour neuf ans à la société Firstflight qui exploitait une école de pilotage ; qu'à l'échéance, la SCI a informé la locataire de ce qu'elle n'entendait pas renouveler le titre et lui a notifié un congé ; que la société Firstflight s'est maintenue dans les lieux et a revendiqué le bénéfice de la propriété commerciale ;

Attendu que pour annuler le congé et dire la société Firstflight titulaire d'un bail soumis au statut des baux commerciaux, l'arrêt retient que la SCI n'avait pas communiqué à la société Firstflight la convention d'occupation temporaire consentie par l'établissement public Aéroports de Paris, que cette convention lui était dès lors inopposable, et que le contrat litigieux qui observe le formalisme du statut de baux commerciaux a été conclu pour l'exploitation d'une école de pilotage, établissement d'enseignement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le titre consenti à la société Firstflight par la SCI, conclu antérieurement à la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 qui a transformé l'établissement public Aéroports de Paris en société anonyme et déclassé son domaine, se rapportait à un bien du domaine public aéroportuaire et que les parties ne pouvaient donc soumettre leurs relations contractuelles au statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.