Cass. 3e civ., 6 février 2013, n° 11-20.207
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2011), que la société Homebox, qui exerce une activité d'entreposage pour particuliers, a conclu avec la SNCF une convention d'occupation temporaire d'un emplacement de fret dépendant du domaine public ferroviaire, pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 1998 ; que la propriété de l'immeuble a été transférée à la société Réseau ferré de France, puis après déclassification par arrêté ministériel du 26 juin 2006, à la société Sovafim, enfin à la Ville de Paris qui a préempté le 19 juillet 2007 ; qu'après avoir vainement sommé, par acte du 2 janvier 2008, la société Homebox de quitter les lieux, la Ville de Paris l'a assignée en expulsion ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Homebox fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une personne de droit privé bénéficiant d'un droit d'occupation d'un bâtiment relevant du domaine public, est fondée à revendiquer, quant à ce bien, le bénéfice du statut des baux commerciaux dès lors qu'à la suite de la cession du bien par la personne publique concédante, il est entré dans le patrimoine d'une personne de droit privé ; qu'en énonçant, pour débouter la société Homebox de sa demande tendant à obtenir le bénéfice du statut des baux commerciaux et faire droit à la demande d'expulsion de cette dernière formée par la Ville de Paris, qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une requalification de la convention d'occupation précaire liant les parties en bail commercial en raison de l'absence d'intention des parties de nover leurs relations contractuelles, alors qu'il était constant, et constaté par l'arrêt, que le bâtiment objet de la convention d'occupation du 12 novembre 1997 consentie par la SNCF était sorti du domaine public à la suite de son déclassement, qu'il était entré dans le patrimoine d'une personne morale de droit privé, la société Sovafim, et que la société Homebox, société commerciale immatriculée au RCS, y exploitait un fonds de commerce doté d'une clientèle propre, la cour d'appel a violé les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce par refus d'application ;
2°/ que les juges ont l'obligation de répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; qu'en l'absence de délivrance d'un congé ou de notification préalable, à l'expiration d'un contrat de mise à disposition d'un bien, de l'intention du propriétaire de mettre fin au contrat, le contrat est renouvelé à sa date d'échéance par tacite reconduction aux clauses et conditions de la convention initiale ; que dans ses écritures d'appel, la société Homebox indiquait que ni la SNCF ni les propriétaires successifs du bâtiment objet de la convention d'occupation du 12 novembre 1997 n'avaient pris le soin de l'informer dans les douze mois précédant l'échéance de la convention de leur volonté de renouveler ou de résilier cette dernière, ainsi qu'il leur en était pourtant contractuellement fait obligation, ce qui avait nécessairement conduit à la reconduction tacite du contrat aux clauses et conditions initiales ; qu'en retenant que la société Homebox n'était pas fondée à revendiquer le bénéfice du statut des baux commerciaux et qu'elle était occupante sans droit ni titre du bâtiment litigieux, ce sans répondre au moyen des écritures délaissées de la société Homebox tiré de la tacite reconduction de la convention originaire consécutive au défaut de toute notification par le propriétaire dudit bâtiment de son intention de mettre un terme au contrat à son échéance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la convention d'occupation du domaine public ferroviaire dont bénéficiait la société Homebox était précaire et temporaire et excluait l'application du statut des baux commerciaux, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que la décision de déclassement du domaine public et le transfert de la propriété du bien à la société Sovafim puis à la Ville de Paris n'avait pu affecter la nature de la convention en l'absence d'intention de nover ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que la société Homebox ne pouvait invoquer, en raison du caractère précaire de la convention et de l'absence de droit au renouvellement, la perte de son fonds de commerce et pouvait seulement se plaindre, du fait du non-respect du délai de prévenance de douze mois, d'un manque de temps pour trouver des locaux de remplacement, la cour d'appel qui a constaté que la société Homebox se trouvait toujours dans les lieux et avait bénéficié, en raison de la procédure, de plus de trois années pour organiser son déménagement, n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en refusant d'accorder des délais, au-delà de celui de six mois accordé par les premiers juges, et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.