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Décisions

Cass. 1re civ., 4 juillet 1995, n° 93-14.634

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Bastia Ch. civile, du 11 mars 1993

11 mars 1993

Sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles 2-4 et 35 du décret n 53-960 du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les dispositions du décret susvisé s'appliquent aux baux des locaux ou immeubles appartenant à l'Etat, au département ou aux communes et aux établissements publics dans lesquels un fonds de commerce est exploité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par conventions successives dont la dernière date du 2 août 1982, la commune de Calvi a loué à M. X... un terrain dépendant de son domaine privé en vue de l'exploitation d'un camp de vacances dénommé "Club olympique" ; que le maire de Calvi ayant résilié cette convention par lettre du 16 mai 1989, à effet du 31 août 1989, M. X... et la SARL "Club olympique" (la société), exploitant le camp, ont assigné la commune devant le tribunal de grande instance de Bastia en nullité du congé, renouvellement du bail ou paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'ils ont également réclamé une indemnité en réparation des préjudices consécutifs à diverses voies de fait ;

Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par la commune, en ce qui concernait la résiliation de la convention, l'arrêt attaqué a refusé d'appliquer le décret du 30 septembre 1953, au motif que cette convention comportait une clause qui n'aurait pu figurer dans un contrat de droit privé, sanctionnant l'immatriculation du locataire ou du sous-locataire éventuel au registre du commerce par une résiliation de plein droit ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné effet à une clause que l'article 35 susvisé prive de tout effet et a ainsi méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia.