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Décisions

Cass. 3e civ., 29 octobre 1970, n° 69-10.361

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Decaudin

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

M. Tétreau

Paris, du 21 oct. 1968

21 octobre 1968

Sur le moyen unique : attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaque que les époux X... Ont sous-loue à titre commercial a la société librairie e Flammarion et Cie un local dépendant de l'immeuble dont ils étaient locataires principaux ;

Que l'acte de sous location a précisé que les lieux serviraient notamment à la réception des marchandises, à leur emballage et à leur expédition comme à tous autres usages entrant dans le cadre de l'exploitation commerciale de la société Flammarion et qu'ils pouvaient être réunis, par une percée dans le mur séparatif, aux autres locaux occupes par la librairie dans l'immeuble contigu ;

Que cette communication a été établie ;

Que les époux X... Ayant délivré conge a la société Flammarion, il est fait grief audit arrêt d'avoir décidé que cette société avait droit à une indemnité d'éviction, au motif que le local devait être qualifie de local principal, alors, selon le pourvoi, " qu'en dehors de la pluralité de locaux principaux qui caractérise les entreprises a succursales il ne peut y avoir plusieurs locaux principaux ", que, la cour d'appel ayant admis que le local principal est l'établissement de la racine, elle n'a pu considérer le local litigieux comme principal qu'en tant que partie et donc accessoire de celui-là, et que, des lors, elle ne pouvait refuser de rechercher s'il était nécessaire a l'exploitation, nécessite qui, en fait, n'existait pas ;

Mais attendu qu'un local ne peut à la fois être qualifie de principal et d'accessoire au sens du décret du 30 septembre 1953 ;

Que, d'autre part, le local principal dans lequel est exploite le fonds peut englober plusieurs locations portant sur plusieurs immeubles ;

Que la cour d'appel déclare " que l'affectation contractuelle des locaux du ... Au commerce déjà exerce dans l'immeuble contigu au vu et au su des bailleurs, ainsi que l'autorisation de percer le mur séparant les deux immeubles pour établir une communication facilitant l'exploitation du fonds, rattachaient nécessairement, dans l'esprit des parties, les locaux donnant sur la rue casimir-Delavigne a l'établissement principal, qu'un tel rattachement résulte de ce que la société Flammarion et Cie a pu, conformément aux termes du bail, réunir les lieux litigieux a ceux de la rue racine par une percée suffisante pour les besoins de l'exploitation, qu'il n'est pas exclu, par ailleurs, que certains clients de la société aient accès aux lieux loues, ce que le bail n'interdit pas, que ces derniers locaux font ainsi partie intégrante de l'établissement principal " ;

Que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que les lieux sous-loués par les époux X... Devaient être qualifies de locaux principaux au sens du décret précité et que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 21 octobre 1968, par la cour d'appel de Paris.