Cass. 3e civ., 7 octobre 1987, n° 86-11.297
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Chollet
Avocat général :
Mme Ezratty
Avocats :
SCP Desaché et Gatineau, Me Consolo
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux A..., propriétaires d'un immeuble donné à bail à Mme Z... X... Y... le 1er avril 1978, font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la Réunion,29 novembre 1985), d'avoir dit que les époux Z... sont en droit d'invoquer l'article 35 du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, d'une part " que le preneur a le droit de renoncer aux dispositions d'ordre public lui accordant le maintien dans les lieux, à la seule condition que cette renonciation soit opérée dans une convention postérieure à la signature du bail génératrice de sa propriété commerciale ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel des époux A..., si la déclaration séparée par laquelle Mme Z... X... Y... avait déclaré renoncer à tous droits à indemnités lors de l'expiration du contrat de location, n'était pas postérieure à la conclusion du contrat de bail, de sorte qu'elle constituait une renonciation valable de la locataire à son droit acquis au maintien dans les lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 du décret du 30 septembre 1953 ; et alors d'autre part que dans un écrit en date du 1er avril 1978, Mme Z... X... Y... avait déclaré que " commerçante, locataire de M. A... Michel, elle renonçait par la présente, à tous droits à indemnités lors de l'expiration du contrat de location " ; qu'en refusant de voir dans cette déclaration claire et précise une renonciation par Mme Z... X... Y... à son droit au maintien dans les lieux, la cour d'appel a dénaturé l'écrit qui lui était soumis en violation de l'article 1134 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bail avait été conclu pour trois ans sur une maison d'habitation avec autorisation pour le locataire d'exercer l'activité pour laquelle il était immatriculé au registre du commerce, la cour d'appel, sans dénaturer l'engagement concomitant au bail, a pu en déduire qu'ayant pour effet de faire échec au droit au renouvellement, il était nul par application de l'article 35 du décret du 30 septembre 1953 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen ci-après annexé : non reproduit au bulletin ;
Attendu que, statuant sur la demande de résiliation du bail, qui peut être fondée sur les mêmes faits que ceux qui sont de nature à motiver un refus de renouvellement, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les manquements allégués n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la demande, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.