Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 21 février 1996, n° 94-10.958

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rennes, 7e ch., du 19 oct. 1993

19 octobre 1993

Sur le moyen unique : Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 5 de l'ordonnance n 58-966 du 16 octobre 1958 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 octobre 1993), que les époux X... ayant donné à bail, le 3 mars 1982, à la Caisse de crédit mutuel de Plérin (la Caisse), des locaux en vue de l'exercice de ses activités, lui ont donné congé pour la date d'expiration du bail ; que la Caisse a assigné les époux X... pour se faire reconnaître le bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que, pour débouter la Caisse de cette demande, l'arrêt retient que les termes du bail confirment que les parties n'ont pas entendu se placer volontairement sous l'empire du décret du 30 septembre 1953 et que cette locataire ne peut prétendre qu'elle bénéficiait dès la signature du bail des dispositions du décret alors que la loi du 20 juillet 1983 a eu précisément pour objet d'étendre ce bénéfice aux sociétés coopératives de crédit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une caisse de crédit mutuel est une banque à statut légal spécial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes.