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Décisions

Cass. 3e civ., 15 septembre 2010, n° 09-68.521

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Assié

Avocat général :

M. Cuinat

Avocats :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard

Pau, du 19 mars 2009

19 mars 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 2009) que, par acte authentique du 9 mai 2006, M. Claude X..., venu en qualité d'héritier aux droits de M. Guiseppe X..., titulaire depuis le 1er janvier 1998 d'un bail portant sur des locaux à usage commercial, a donné en location-gérance à la société Multiprix le fonds de commerce qui y était exploité ; que cet acte a été notifié le 26 mai 2006 à la bailleresse, Mme Y... ; que, par acte du 27 juin 2006, cette dernière a délivré à M. Claude X... un congé portant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, puis a assigné M. X... et la société Multiprix en validation de ce congé et en expulsion ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de dire que M. X... peut prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction et au droit au maintien dans les lieux alors, selon le moyen :

1°/ que le fonds de commerce disparait à la suite de la perte de sa clientèle et ne peut, alors, faire l'objet d'un contrat de location-gérance ; que la seule situation d'un local est impuissante à constituer une clientèle ; qu'en décidant néanmoins qu'au regard de la situation du local loué et de la nature du commerce qui y était pratiqué, le fonds de commerce disposait nécessairement d'une clientèle, comme tous les commerces de même nature exploités dans la ville, pour en déduire que la clientèle n'avait pu être perdue à la suite de la fermeture prolongée du fonds et que celui-ci avait pu faire l'objet d'un contrat de location-gérance, qui ne pouvait dès lors être requalifié en sous-location prohibée, la cour d'appel a violé les articles L. 144-I et L. 141-5 du code du commerce ;

2°/ que le bénéfice du statut des baux commerciaux ne peut être accordé à un locataire qui n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés à la date de la délivrance du congé par le bailleur ; que si, lorsque le fonds de commerce a été donné en location-gérance, le bailleur du fonds ne doit pas nécessairement être immatriculé, le locataire gérant doit, en revanche, être inscrit au registre du commerce et des sociétés à la date de la délivrance du congé, à défaut de quoi le preneur du fonds ne peut se prévaloir, à l'égard de son bailleur, du statut des baux commerciaux et prétendre au renouvellement du bail ; qu'en décidant néanmoins que, bien que n'étant pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, M. X... était en droit de se prévaloir du statut des baux commerciaux pour prétendre au renouvellement du bail, dès lors qu'il avait donné le fonds de commerce en location-gérance, sans rechercher si le locataire-gérant, la société Multiprix, était immatriculé au registre du commerce et des sociétés à la date de la délivrance du congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-1, L. 144-2 et L. 145-I du code du commerce ;

Mais attendu, d'une part, que la cessation temporaire d'activité n'implique pas en elle-même la disparition de la clientèle ; qu'ayant relevé souverainement que l'interruption temporaire d'exploitation à la suite du décès de l'exploitant n'avait pas affecté l'achalandage attaché au fonds en raison de l'activité exercée concernant en quasi totalité la clientèle de passage constituée par les pèlerins venant à Lourdes et que, tout comme l'achalandage, la clientèle du fonds n'avait pas davantage pâti de l'interruption de l'exploitation, s'étant naturellement reconstituée dès la réouverture du fonds au public, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'une clientèle actuelle et certaine et non future ou potentielle, en a déduit, à bon droit, que le fonds de commerce litigieux n'avait pas disparu à la date de la conclusion du contrat de location-gérance ;

Attendu, d'autre part, que le défaut d'immatriculation du locataire-gérant d'un fonds de commerce au registre du commerce et des sociétés à la date de délivrance du congé au preneur à bail des locaux où est exploité ce fonds n'est pas de nature à priver ce preneur du bénéfice du statut des baux commerciaux ; que la cour d'appel a exactement retenu, sans être tenue de rechercher si le locataire-gérant avait effectué à la date de délivrance du congé les diligences lui incombant en matière d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qu'en vertu de l'article L. 145-I-II du code de commerce, M. Claude X..., propriétaire du fonds de commerce donné en location-gérance, n'avait pas besoin d'être immatriculé pour bénéficier du statut des baux commerciaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.