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Décisions

Cass. 3e civ., 16 juin 2004, n° 03-11.314

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Assié

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ghestin

Besançon, du 26 nov. 2002

26 novembre 2002

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 novembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (3ème civile, 21 novembre 2001, n° V 00-14.761) que, par acte du 28 juillet 1989, la société civile immobilière Alsace entrepôts, aux droits de laquelle est venue la compagnie Foncière de la MACIF (la compagnie Foncière), a donné à bail à la société Alsacienne de supermarchés, aux droits de laquelle se trouve la société Auchan France (société Auchan) des locaux à usage d'entrepôt pour une durée de vingt-trois mois expirant le 1er juillet 1991 ; que ce bail a fait l'objet de prorogations successives jusqu'au 31 décembre 1995, date à laquelle le preneur a quitté les lieux ; que la société bailleresse a assigné sa locataire pour qu'il soit jugé qu'un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux avait pris effet le 1er juillet 1991 et obtenir paiement d'un arriéré de loyers ;

Attendu que la compagnie Foncière fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, que les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er du Code de commerce, à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans ; que si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions de ce chapitre sans qu'il y ait lieu de rechercher si le locataire remplit les conditions énoncées par l'article L. 145-I du Code de commerce ; qu'en écartant la demande formée par la compagnie Foncière de la MACIF, motif pris que l'occupant n'avait pas exploité un fonds de commerce dans les lieux loués, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 145-I et L. 145-5 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les locaux loués étaient constitués d'un entrepôt de stockage et de bureaux et que le bail précisait qu'ils seraient à usage d'entreposage de produits de grande consommation, et ayant retenu que le preneur n'avait jamais eu l'intention d'exploiter un magasin de vente dans ces locaux, qu'il n'était pas contesté qu'aucune clientèle n'y avait été reçue et qu'en conséquence les locaux ne constituaient pas le lieu d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que la société locataire était en droit de quitter les lieux au terme de la dernière prorogation de la convention, soit le 31 décembre 1995 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.