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Décisions

Cass. 3e civ., 9 juillet 2008, n° 07-15.534

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Terrier

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Vuitton

Paris, du 7 mars 2007

7 mars 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2007), que par contrat du 5 septembre 1990, l'association Club alpin français a confié à M. X... la garde du refuge de Maljasset en lui donnant mandat d'assurer les activités d'hébergement, la surveillance du bâtiment, et l'assistance aux usagers ; que le contrat autorisait le gardien à exercer une activité de restauration et de débit de boissons, sous sa seule responsabilité ; que M. X... a, par acte du 23 mai 2004, donné en location- gérance cette dernière activité ; que le Club alpin français s'y étant opposé, M. X... l'a assigné pour faire juger qu'il exploite un fonds de commerce de restauration et de débit de boissons et que le refus du Club alpin français de consentir à la location- gérance est abusif ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / que le juge ne peut dénaturer les clauses claires et précises des actes qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de gardiennage conclu entre les parties stipulait que « se trouve exclu du champ d'application du mandat, l'activité de fourniture de repas et de consommation que le gardien est autorisé à exercer en son nom personnel à ses seuls bénéfices, risques et périls et sous son exclusive responsabilité » et que le « gardien qui est ainsi autorisé à exercer une activité autonome et distincte de son mandat de restauration permettant aux usagers de trouver un approvisionnement correspondant autant que faire se peut, à leurs demandes » et que « (M. Lantelme) traite en son nom avec les fournisseurs, l'administration et autres tiers et ne saurait engagé à ce titre le Club alpin français » ; qu'en estimant qu'il résultait du contrat que M. X... ne faisait des actes de commerce qu'en exécution d'une obligation de faire subordonnée à un mandat de gestion, excluant l'existence d'une clientèle indépendante attachée à un fonds bénéficiant du droit au renouvellement en l'absence de bail cessible, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du code civil ;

2° / qu'à supposer l'existence d'une obligation de faire mise à la charge du gardien de refuge par le mandat de gardiennage, constituée par la fourniture de « prestations et nourritures élémentaires à des prix modérés compte tenu de la mission du refuge », une telle obligation ne constitue pas une entrave effective à une activité commerciale de restauration bar, en l'absence de contraintes incompatibles avec le libre exercice de cette activité ingérée dans les locaux du refuge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit des termes du contrat, dit de gardiennage, signé entre le Club alpin français et M. X..., que l'obligation de prestation de nourriture à des prix modérés constituait une entrave effective à l'exercice d'une activité commerciale propre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ;

3° / qu'en tout état de cause, les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le chalet de " bout de route " dont il était le gardien était accessible toute l'année en voiture, qu'il était contigu à deux autres commerces dans un village, qu'il y avait développé une clientèle propre et distincte de celle attachée aux nuitées et venant, pour la seule prestation restauration- bar, par le biais de la création d'une association franco- italienne gérant une centrale de réservation, de contacts avec des tours- opérateurs et par la location d'un terrain en face du refuge converti en terrasse, de sorte qu'il avait développé une clientèle propre à sa prestation de restauration bar dont il fixait les prix ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / que la mise à disposition partielle de matériel par le Club alpin français pour réaliser la prestation de restauration et son entretien par cette dernière n'est pas, comme l'a relevé la cour d'appel, exclusive d'investissements personnels de M. X... pour la même activité, investissements qu'il a par ailleurs financés, tels que la location d'un terrain en face du refuge, l'aménagement sur celui- ci d'une terrasse et l'achat de matériel électroménager complémentaire à son activité de prestation de repas et boissons ; qu'en décidant néanmoins que cette mise à disposition partielle de matériel et son entretien rapportait la preuve de l'obligation de faire subordonnée à un mandat de gestion, la cour d'appel a violé l'article L. 145-1 et suivants du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du contrat du 5 septembre 1990 rendait nécessaire, retenu que M. X... fournissait aux usagers du refuge des prestations de nourriture et de repas dans le cadre d'une obligation de faire subordonnée à un mandat de gestion, la cour d'appel, qui en a déduit exactement qu'il ne pouvait exister de ce fait une clientèle indépendante attachée à un fonds de commerce qu'il aurait créé, et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.