Cass. 3e civ., 10 novembre 2009, n° 08-70.110
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2008) rendu sur renvoi après cassation (Com. 13 février 2007, pourvoi n° 05-10.221), que la société Princesse hôtel a, par acte du 27 mai 1992, conclu avec la société Kandya, à laquelle a succédé la société Vardas, un contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce de restauration ; que le 30 avril 2001, la société Princesse hôtel a notifié à la locataire son intention de mettre fin au contrat ; que la société Vardas l'a assignée aux fins de voir requalifier le contrat en bail commercial des locaux ;
Attendu que les consorts X..., venant aux droits de la société Vardas, font grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, qu'un contrat de location-gérance de fonds de commerce doit être requalifié en un contrat de bail commercial lorsque le fonds est inexistant au jour de la conclusion du contrat ; qu'en s'attachant, pour refuser la requalification du contrat de location-gérance, à des éléments inopérants tels qu'une alimentation d'eau à une adresse autre que celle des locaux, une autorisation d'installer une terrasse, une police d'assurances, un compte- rendu d'une visite des services du contrôle de la protection civile, un appel de cotisations retraite, un constat d'huissier établissant que le bar était exploité le 28 mai 1990 et la justification d'une consommation d'électricité, sans s'attacher ainsi qu'elle y était invitée, à l'absence de déclarations fiscales et comptables, à l'absence de personnel, au retrait des licences IV (débit de boissons) et III (restaurant) et à la mise à la charge du locataire par le contrat de travaux de sécurité nécessaires à la réception de la clientèle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 145-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le fonds de commerce, objet du contrat de location-gérance conclu le 27 mai 1992, avait été exploité par la société Princesse hôtel jusqu'à la fin de l'année 1991 et que l'interruption de l'exploitation n'avait pas été suffisamment longue pour entraîner sa perte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.