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Décisions

Cass. 1re civ., 4 décembre 2013, n° 12-28.076

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Le Cotty

Avocat général :

M. Jean

Avocats :

SCP Boullez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Rennes, du 2 oct. 2012

2 octobre 2012

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2012), que les héritiers de François X..., décédé le 27 décembre 2005, ont reçu de l'administration fiscale une proposition de rectification visant à intégrer dans l'actif de la communauté ayant existé entre le défunt et Mme X... la valeur d'un fonds de commerce de pharmacie ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de décider que la valeur de l'officine de pharmacie doit être réintégrée dans l'actif de communauté et, en conséquence, d'écarter sa demande tendant à voir déclarer non fondée la décision du directeur des services fiscaux et à obtenir le dégrèvement de l'imposition et des pénalités contestées ;

Attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, relevé qu'à la date de l'obtention de l'autorisation préfectorale de création de l'officine de pharmacie, la clientèle, élément essentiel du fonds de commerce, n'existait que de manière potentielle, et retenu, à bon droit, que seule l'ouverture au public entraînait la création d'une clientèle réelle et certaine, la cour d'appel a constaté que l'officine créée par Mme X... avait été ouverte le 29 mai 1961, postérieurement au mariage des époux, le 28 avril 1961 ; qu'elle en a exactement déduit, hors toute dénaturation, que la valeur de cette officine devait être réintégrée dans l'actif de la communauté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.