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Décisions

Cass. 3e civ., 23 juin 2016

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Nouméa, du 31 juil. 2014

31 juillet 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 31 juillet 2014), que, par acte du 17 juin 2008, la société Leader Price Nouvelle-Calédonie (la société Leader Price) a mis à la disposition de la société Rotisseurs du soleil, sur le parking de son magasin, un espace de stationnement destiné à l'exploitation d'une rôtisserie ambulante pour une durée d'un an renouvelable ; que, le 31 janvier 2012, la propriétaire a notifié à la locataire son refus de renouveler cette occupation ; que la société Rotisseurs du soleil a assigné la société Leader Price en revendication du statut des baux commerciaux ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Rotisseurs du soleil fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres, que l'autorisation d'occupation précaire précisait que l'activité de la locataire devait s'exercer pendant les heures d'ouverture du magasin et, par motifs adoptés, que la locataire n'avait pas la maîtrise exclusive de l'emplacement mis à sa disposition et dépendait des infrastructures du magasin pour l'exercice de son activité, les branchements électriques se trouvant dans un boîtier fermé dont elle n'avait pas le libre accès et ses bouteilles de gaz étant entreposées dans le magasin, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que la société Rotisseurs du soleil, qui était soumise à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité, ne pouvait bénéficier du statut des baux commerciaux et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Rotisseurs du soleil fait grief à l'arrêt de dire que l'autorisation d'occupation précaire a pris fin et de la condamner à payer une indemnité d'occupation ; Mais attendu que, le premier moyen étant rejeté, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.