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Décisions

Cass. 3e civ., 22 mars 2006, n° 05-12.106

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Rapporteur :

M. Garban

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

SCP Parmentier et Didier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Montpellier, du 3 janv. 2005

3 janvier 2005

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 janvier 2005), rendu sur contredit, que M. X... a donné à bail, le 25 avril 2002, à la société Casa Gallega un emplacement de 22 mètres carrés sis au rez-de-chaussée d'un immeuble ; que, par lettre recommandée du 24 juin 2003, il lui a délivré congé à effet du 31 juillet 2003 avant de saisir le tribunal d'instance ; que la société preneuse ayant soulevé l'incompétence de cette juridiction en faisant valoir que l'emplacement loué constituait un local accessoire indispensable à l'exploitation de son restaurant situé à proximité et que sa location était soumise au statut des baux commerciaux, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance du ressort ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son contredit, alors, selon le moyen :

1°) que n'est pas soumise au statut des baux commerciaux la location d'un emplacement de stationnement, non fermé, situé dans un parking plus vaste et sans accès indépendant ; qu'en décidant au contraire que l'emplacement litigieux constituait un local dès lors qu'il avait une fonction de stockage et qu'il était situé à quelques dizaines de mètres du restaurant, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 145-1du Code du commerce ;

2°) que n'est pas un local accessoire, au sens de l'article L. 145-1 du Code de commerce, celui dont la privation ne constitue qu'une gêne pour l'exploitation du fonds ; qu'en retenant, d'une part, que la possibilité pour le commerçant d'accéder rapidement par son véhicule à son restaurant était une condition essentielle à la bonne marche du fonds, d'autre part, que le rangement du mobilier de la terrasse extérieure du restaurant pouvait être considéré comme un avantage essentiel au développement du restaurant, la cour d'appel n'a pas établi le caractère indispensable de l'emplacement de parking litigieux et a violé l'article L. 145-1 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'emplacement en cause constituait une partie de bâtiment, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il constituait un local au sens de l'article L. 145-1 1 du Code de commerce, a souverainement retenu que compte tenu de sa nature, de sa fonction et de sa situation, il était indispensable à l'exploitation du fonds de commerce du restaurant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.