Cass. 3e civ., 22 mai 1968, n° 66-12.746
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE FEU MAURICE X... AVAIT CONSENTI AUX EPOUX Y..., A PARTIR DE MARS 1955, LA LOCATION-GERANCE D'UN FONDS DE COMMERCE, PRECEDEMMENT EXPLOITE PAR LUI, DE DEBIT DE BOISSONS QUI DEVAIT RESTER SA PROPRIETE ; QUE LE BAIL PREVOYAIT QUE CERTAINES BRANCHES CONNEXES A CE DEBIT, MEME SI ELLES ETAIENT AJOUTEES AU COMMERCE PRINCIPAL PAR LES LOCATAIRES, FERAIENT PARTIE DU FONDS APPARTENANT A X..., A L'EXCEPTION TOUTEFOIS DES BRANCHES COMMERCIALES DISTINCTES, NOTAMMENT VENTE DE JOURNAUX, ARTICLES DE FUMEURS, DE MAROQUINERIE ET DE CONFISERIE, QUE LE PRENEUR POURRAIT TOUJOURS TRANSPORTER OU BON LUI SEMBLERAIT A LA FIN DE LA LOCATION, SANS QUE L'EXPLOITATION DES BRANCHES DISTINCTES INDIQUEES CI-DESSUS CONFERE AU LOCATAIRE LE DROIT DE RESTER DANS LES LIEUX OU D'IMPOSER SON SUCCESSEUR AU CAS DE DEPART ; QUE DEMOISELLE MARGUERITE X..., DEVENUE PROPRIETAIRE, DONNA CONGE LE 14 OCTOBRE 1960 ; QUE LES LOCATAIRES AYANT DEMANDE UNE INDEMNITE D'EVICTION ET REFUSE DE QUITTER LES LIEUX, LE LITIGE FUT PORTE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ARRAS ; QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES EPOUX LAMBRONAURAIENT DROIT A UNE INDEMNITE D'EVICTION POUR LE FONDS SUPPLEMENTAIRE (CONFISERIE, ARTICLES DE FUMEURS, MAROQUINERIE ETC) QU'ILS AVAIENT AJOUTE AU COMMERCE ORIGINAIRE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR DECLARE QUE CES LOCATAIRES-GERANTS BENEFICIAIENT DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, AUX MOTIFS QUE LE BAIL AVAIT AUTORISE LES EPOUX Y... A TENIR DANS LES LIEUX D'AUTRES BRANCHES DE COMMERCE QUE CELLES DONT SE COMPOSAIT LE FONDS MIS EN GERANCE, QUE LA CLAUSE ECARTANT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL ETAIT NULLE ET QUE TOUS LES ELEMENTS D'UN FONDS DE COMMERCE, EN PARTICULIER LE DROIT AU BAIL ET LA CLIENTELE, SE TROUVAIENT REUNIS EN L'ESPECE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL PREVU AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, N'APPARTIENT QU'AU TITULAIRE D'UN BAIL COMMERCIAL, QU'EN L'ESPECE, IL N'EN ETAIT PAS AINSI PUISQUE DEMOISELLE X..., HERITIERE DE SON PERE, RECLAMAIT SES DROITS DE PROPRIETAIRE DU FONDS PRINCIPAL EN VERTU D'UNE CLAUSE DU BAIL DE LOCATION-GERANCE, QUE, D'APRES LE POURVOI, L'ARRET DENATURE, SELON LAQUELLE L'EXPLOITATION DE BRANCHES DISTINCTES, N'ETANT AUTORISEE QU'A TITRE DE SIMPLE TOLERANCE, NE CONFERERAIT AUCUN DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL N'APPARTIENT QU'AU PROPRIETAIRE D'UN FONDS DE COMMERCE EXPLOITANT LEDIT FONDS DANS LES LIEUX LOUES, QU'EN CONSEQUENCE, IL NE PEUT S'APPLIQUER PUISQU'EN L'ESPECE NE CONSTITUE PAS UN FONDS DE COMMERCE L'EXPLOITATION DE BRANCHES DISTINCTES ACCESSOIRES A UN FONDS PRINCIPAL, NON SUSCEPTIBLES D'ATTIRER UNE CLIENTELE PROPRE ET AUXQUELLES N'EST AFFECTE AUCUN DROIT AU BAIL ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR PRECISE QUE LES EPOUX Y... N'AVAIENT PAS DROIT A UNE INDEMNITE D'EVICTION POUR LE FONDS DE DEBIT DE BOISSONS QUI ETAIT RESTE LA PROPRIETE DU BAILLEUR, RELEVE QUE CEUX-CI EXPLOITENT DANS LES LIEUX LOUES, CONFORMEMENT A L'AUTORISATION DONNEE PAR LE PROPRIETAIRE, UN COMMERCE DISTINCT QUI PROVIENT DE LA CESSION QUI LEUR EN A ETE FAITE EN MARS 1955 PAR LES EPOUX Z... ET QU'ILS TIENNENT, EN OUTRE, UN DEBIT DE TABAC ; QUE PAR SUITE DE LA NULLITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DE TOUTE CLAUSE TENDANT A PRIVER DU DROIT A RENOUVELLEMENT DE BAIL LE LOCATAIRE EXPLOITANT PERSONNELLEMENT UN FONDS DE COMMERCE, DANS LES LIEUX LOUES, AVEC LE CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL A DECLARE A BON DROIT QU'IL ETAIT DU AUX EPOUX Y... POUR CE FONDS DE COMMERCE PRIS SEPAREMENT UNE INDEMNITE D'EVICTION EGALE AU PREJUDICE QUE LEUR CAUSE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL ; QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LES BRANCHES DISTINCTES DE COMMERCE, EXPLOITEES PAR LES LOCATAIRES, AVAIENT UNE CLIENTELE PROPRE, DE TELLE SORTE QUE CE FONDS NE SE CONFONDAIT PAS AVEC CELUI APPARTENANT A DEMOISELLE X... ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1966, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.