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Décisions

Cass. 3e civ., 7 juillet 1993, n° 91-15.948

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

Mme Di Marino

Avocat général :

M. Marcelli

Avocats :

SCP Tiffreau et Thouin-Palat, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Colmar, du 21 mars 1991

21 mars 1991

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. Z... et Denis X..., propriétaires d'un logement donné en location le 1er mai 1980 à Mlle Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 mars 1991), de décider que les locaux loués sont soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et de les condamner à payer à la locataire une somme au titre de loyers trop perçus, alors, selon le moyen, "1°) qu'est réputé commercial le bail portant à la fois sur des locaux d'habitation et des locaux commerciaux ; qu'en l'espèce, il résultait tant du bail du 3 novembre 1952 que de l'attestation de la fille du précédent propriétaire, qui vivait là avant la guerre, que l'appartement litigieux était attenant à un local commercial, les deux parties faisant l'objet d'un bail commercial unique ; que le bail était donc commercial avant 1948 et, au moins, jusqu'à fin 1952, ce qui excluait que l'appartement litigieux, qui en faisait partie, soit régi par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3 de la loi du 1er septembre 1948 et 1134 du Code civil ; 2°) qu'en toute hypothèse, dans leur conclusions d'appel, les consorts X... avaient fait valoir à titre subsidiaire que l'appartement litigieux pourvu, comme il résulte d'ailleurs des constatations de l'expert, d'un coin cuisine et d'une salle d'eau, remplissait les conditions du décret du 22 août 1978 et le faisait donc

échapper aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'en retenant, à bon droit, que pour l'application de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948, il convenait de rechercher non pas la qualification juridique du bail ayant pu exister au 1er juin 1948, mais quelle était à cette date l'utilisation effective des locaux, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas établi que ceux loués à Mlle Y... étaient, avant le 1er juin 1948, affectés à un autre usage que l'habitation et a décrit la composition d'un logement ne comprenant pas de salle d'eau, a, par ces seuls motifs, qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.