Cass. 3e civ., 17 juillet 1996, n° 94-18.512
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 mai 1994), statuant sur renvoi après cassation, que les consorts X..., propriétaires d'un local à usage commercial donné en location à M. de Y..., lui ont, le 31 mars 1987, délivré congé pour le 10 octobre suivant avec refus de renouvellement du bail et de paiement d'une indemnité d'éviction, puis l'ont assigné en expulsion;
Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt de décider que le congé a mis fin au bail et qu'il ne peut prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, "1°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel M. de Y... ne pouvait prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux car "n'ayant jamais eu la qualité de titulaire du bail et de propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux", sans avoir invité, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; 2°) qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, d'une part, que par convention en date du 1er janvier 1976, M. de Y... avait donné le fonds de commerce pour lequel il s'était personnellement immatriculé le 22 mai 1970, en location gérance à la société François A..., et, d'autre part, que cette convention avait depuis conservé son plein effet; qu'en énonçant, néanmoins, que M. de Y... ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire du fonds exploité dans les lieux loués, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953; 3°) que si le fonds est exploité sous forme de location-gérance, le propriétaire du fonds bénéficie des dispositions du décret du 30 septembre 1953 sans avoir à justifier d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés; qu'ayant relevé que par convention en date du 1er janvier 1976, M. de Y... avait donné en location-gérance son fonds de commerce à la société François A..., la cour d'appel ne pouvait dénier au propriétaire du fonds le bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953, faute de justifier d'une immatriculation au registre du commerce faisant mention des locaux situés ... qui lui avaient été donnés à bail par les consorts X...; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953; 4°) que la condition d'immatriculation au registre du commerce s'apprécie à la date du congé; qu'en déniant aux locaux situés ... au motif qu'à la date de conclusion du bail initial le 27 juillet 1960 M. de Y... ne disposait pas d'autres locaux commerciaux tout en constatant expressément qu'à la date de délivrance du congé, le 31 mars 1987, M. de Y... justifiait d'un établissement principal situé ..., la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953; 5°) qu'un local accessoire n'est sujet à immatriculation au registre du commerce et des sociétés que s'il est démontré que le locataire procède à la commercialisation de marchandises dans les lieux loués; qu'en déniant à M. de Y... le bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953, en l'absence d'immatriculation des locaux situés ..., sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si les locaux donnés à bail par les consorts X... ne servaient pas simplement à la présentation des collections, la clientèle étant ensuite invitée à se rendre à la boutique située ..., seul lieu de commercialisation des modèles créés sous la marque "François A...", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953";
Mais attendu qu'ayant, abstraction faite de motifs surabondants, souverainement retenu, que, pour le local loué à M. de Y..., la société François A... était seule immatriculée comme exploitante de son propre fonds et que M. de Y... ne justifiait pas avoir exercé dans les lieux une activité quelconque à titre personnel, ni avoir transféré la jouissance des locaux à un locataire gérant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.