Cass. 3e civ., 14 novembre 1996, n° 94-20.529
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 septembre 1994), que M. Y..., cessionnaire, avec Mme Y..., d'un bail de locaux à usage commercial, a assigné Mme de Z..., propriétaire, aux fins de faire juger de nul effet le congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime qu'elle avait donné aux cédants; que, le 2 mars 1990, en cours de procédure de première instance, Mme de Z... et M. Y... sont convenus que le bail n'avait pas été renouvelé et qu'aucune indemnité n'était due de part et d'autre; qu'ils ont admis en cause d'appel le renouvellement du même bail; que Mme Y... ayant alors engagé une instance en annulation du contrat du 2 mars 1990, Mme de Z... l'a assignée en intervention forcée et déclaration d'arrêt commun et a demandé le prononcé de la résiliation du bail pour faute des époux Y...;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer la résiliation du bail opposable à Mme Y..., alors, selon le moyen, "1°/ que saisie de l'appel d'un jugement ayant prononcé la résiliation du bail sans indemnité, sur le fondement des causes énoncées à l'acte signé par la bailleresse et le preneur le 2 mars 1990, la cour d'appel ne pouvait considérer que la demande de sursis à statuer formée par M. Y..., au seul effet de s'opposer à la résiliation de la location emportant irrégulièrement renonciation à un bien commun, dans l'attente de l'issue de l'instance en annulation de ce document introduite par son épouse, était constitutive d'une demande nouvelle, sauf à violer les articles 564, 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que, constatant que la demande de sursis à statuer de M. Y... était exclusivement fondée sur la procédure introduite par son épouse postérieurement à la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile; 3°/ que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs, si bien que la circonstance que Mme Y... n'ait esté en justice aux côtés de son époux et aux mêmes fins que lui, ne saurait valoir renonciation de sa part aux droits que l'un et l'autre tiennent du fonds de commerce litigieux; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1421 et 1424 du Code civil";
Mais attendu que l'arrêt ne comportant aucune condamnation de M. Y... envers son épouse, ce dernier n'est pas recevable à critiquer un chef du dispositif qui ne lui fait pas grief; Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail pour faute des preneurs, alors, selon le moyen, "1°/ que le renouvellement du bail implique la renonciation du bailleur à se prévaloir des manquements du locataire réalisés au cours d'une période précédente, si bien qu'en constatant que les parties avaient convenu du renouvellement du bail litigieux en cause d'appel, la cour d'appel ne pouvait prendre en considération les manquements prétendus de M. Y... antérieurs à ce renouvellement pour prononcer la résiliation judiciaire de la location, sans violer l'article 1184 du Code civil; 2°/ que l'exigence d'exploitation personnelle faite par le bail ne fait nullement obstacle à la mise en location-gérance par le propriétaire du fonds de commerce, sans que davantage puissent être opposés au cessionnaire les manquements aux clauses et conditions du bail imputables au cédant, si bien qu'en prononçant la résiliation de la location litigieuse sans indemnité, la cour d'appel a violé les articles 4 du décret du 30 septembre 1953 et 1884 du Code civil";
Mais attendu, d'une part, que M. Y... n'ayant pas fait valoir, devant les juges du fond, que Mme de Z... avait renoncé à se prévaloir des fautes des preneurs, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le bail faisait obligation au preneur d'exploiter personnellement les lieux loués, et lui interdisait de les prêter à des tiers en tout ou en partie sous quelque prétexte que ce soit, et constaté que les époux Y... avaient donné leur fonds de commerce en location-gérance, la cour d'appel en a justement déduit que, de ce chef, les locataires n'avaient pas exécuté le bail, et a souverainement retenu que l'infraction commise justifiait le prononcé de la résiliation de ce contrat; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.