Cass. 3e civ., 2 mai 2007, n° 06-18.158
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M.Peyrat
Donne acte à la société Pierre conseil foncier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Groupe prim's HBS constructions ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble de l'article L. 145-1 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 juin 2006), rendu en matière de référé, que la société Groupe Prim's H B H Constructions a donné en location, à usage commercial, à l'EURL de Bellancour (l'EURL) une propriété comprenant le château de la Pastellière avec jardin, prés et bois ; que, par arrêt rendu le 15 mars 1999, la cour d'appel de Poitiers a constaté la résiliation du bail et qu'après avoir acquis, sur adjudication, les lieux loués, la société Pierre conseil foncier a assigné M. X... ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Prim's HBH Constructions et M. Y..., associé gérant de l'EURL, pour obtenir leur expulsion ;
Attendu que pour dire que M. Y... dispose d'un droit d'habitation sur une partie des lieux loués et limiter son expulsion, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions du bail commercial, et notamment de son article 15, que les "salon, chambre, cuisine et salle de bains" n'étaient pas compris dans les lieux loués à l'EURL, mais avaient été laissés à l'usage de M. Y... et que la résiliation du bail par la cour d'appel de Poitiers le 15 mars 1999 ne pouvait avoir mis fin à ce droit d'habitation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette résiliation avait mis fin au bail de nature commerciale consenti à l'EURL et que l'usage d'une partie du château par M. Y..., pour son habitation personnelle, n'avait pas fait l'objet d'un contrat de location distinct, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'expulsion de M. Y... du château de la Pastellière ne peut concerner les salon, chambre, cuisine et salle de bains, avec accès par les lieux loués, sur lesquels il dispose d'un droit d'habitation, l'arrêt rendu le 13 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.