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Décisions

Cass. 3e civ., 4 mars 2008, n° 07-13.881

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Avocats :

Me Blondel, Me Odent

Paris, du 01 févr. 2007

1 février 2007

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2007), que les consorts X..., aux droits desquels vient M. X..., ont donné à bail commercial en renouvellement d'un précédent bail datant du 30 mars 1990, à M. Y... des locaux constitués d'un commerce et une cuisine en rez-de-chaussée, trois chambres et un sanitaire à l'étage et une cave en sous-sol ; que M. Y... a saisi le tribunal d'une demande tendant à voir dire qu'il peut utiliser l'ensemble des locaux pour les besoins de son activité commerciale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la clause relative à la destination des lieux loués stipulait que les locaux faisant l'objet du bail pourraient être utilisés par le preneur pour l'exercice de tous commerces..., que les lieux loués formaient une location considérée comme indivisible et à titre commercial pour le tout, que la mention "les locaux faisant l'objet du présent bail" ne distinguait nullement entre les pièces à usage commercial et les pièces à usage privé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a souverainement déduit que le locataire pouvait utiliser l'ensemble des locaux pour son activité commerciale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la condition suspensive n'ayant pas été levée, la promesse de vente n'a pas eu de suite dans le délai convenu en raison de l'appel interjeté par M. X... qui s ‘est, devant la cour d'appel, borné à reprendre ses moyens et arguments produits devant le tribunal ; que, dans ces conditions, M. Y... peut prétendre justifier d'un préjudice pour perte de chance qu'il convient d'évaluer à la somme indiquée dans le dispositif de l'arrêt ;

Qu'en statuant par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute commise par M. X... au préjudice de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer des dommages-intérêts à M. Y..., l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.