Cass. 3e civ., 3 mai 2011, n° 10-15.428
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Defrenois et Levis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 2010), que, par acte du 18 décembre 2003, les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à M. Y..., ont notifié à ce dernier un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour défaut d'inscription au registre du commerce et des sociétés ; que M. Y..., alléguant une erreur du greffe qu'il avait fait depuis rectifier, a assigné les bailleurs pour les voir condamner au paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°) que le greffier doit s'assurer de la conformité des énonciations de toute demande d'immatriculation ou de modification au registre du commerce, aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pièces justificatives et à l'état du dossier ; que dès lors en affirmant que l'extrait Kbis du 16 février 2004, mentionnant une modification de la date du début d'activité de M. Y..., se borne à faire mention d'une information complémentaire figurant sur ce document à la suite d'une déclaration effectuée sans que le greffe n'ait eu à en contrôler l'exactitude, la cour d'appel a violé les articles R. 123-94 et R. 123-95 du code de commerce ;
2°) qu'en considérant, pour valider le congé avec refus de renouvellement délivré à M. Y... le 18 décembre 2003, que l'extrait de Kbis du 16 février 2004 mentionnant la modification de la date de début d'activité au 1er août 2003 au lieu du 24 décembre 2003 ne justifiait pas que le défaut d'immatriculation au 18 décembre 2003 de M. Y... qui résulte des extraits Kbis des 16 juin et 15 décembre 2003, provenait d'une erreur du greffe, la cour d'appel a encore violé les articles R. 123-94 et R. 123-95 ensemble l'article R. 123-97 du code de commerce ;
3°) que le défaut d'immatriculation au registre du commerce dû à une erreur du greffe ne saurait priver le locataire du statut des baux commerciaux ; que dès lors en se fondant, pour valider le congé avec refus de renouvellement sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction que lui avait délivré le 18 décembre 2003 l'indivision X..., sur le défaut d'immatriculation au 18 décembre 2003 de M. Y..., tout en relevant qu'il était dû à une erreur du greffe, la cour d'appel a violé l'article L. 145-1 ensemble les articles R. 123-94 et R. 123-95 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... n'était pas, à la date du congé, inscrit au registre du commerce et des sociétés au titre de l'activité exercée dans les locaux loués, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.