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Décisions

Cass. soc., 16 novembre 2000, n° 98-19.246

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Ollier

Avocat général :

M. Martin

Avocats :

SCP Parmentier et Didier, SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen

TASS Nancy, du 26 nov. 1997

26 novembre 1997

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 241-1 du Code de la sécurité sociale, D. 322-2 et D. 322-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le second de ces textes, l'entreprise qui conclut une convention de conversion avec le salarié qu'elle licencie pour motif économique concourt à son financement en versant auprès de l'ASSEDIC l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois, qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite convention, et que ce versement comprend la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations ; que, toutefois, dans le cas d'un licenciement de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours, ce versement est diminué d'un montant correspondant à 14 jours de salaire ; que, selon le troisième, l'Etat assure la compensation de la perte de recette résultant de cette diminution à hauteur de 14 jours de salaire et de charges patronales et salariales, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale ;

Attendu qu'au cours de l'année 1992, la Société industrielle de mécanique blainvilloise a licencié des salariés pour motif économique et a conclu avec eux une convention de conversion ; que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale la somme représentant 14 jours de salaire et de charges dont a été diminué le versement effectué auprès de l'ASSEDIC ; que, pour annuler ce redressement, le jugement attaqué énonce que la réduction de l'indemnité à la charge de l'entreprise ne peut qu'entraîner la réduction corrélative du montant des cotisations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule exonération prévue est celle de la somme due à l'ASSEDIC, prise en charge par l'Etat, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale correspondantes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal.