Cass. 3e civ., 15 septembre 2009, n° 08-17.472
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'aux termes du contrat de bail, les lieux loués étaient affectés à " l'exercice d'une activité commerciale de boulangerie, pâtisserie et alimentation " et qu'aucune clause n'imposait la fabrication des produits et spécialement du pain sur place, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les époux X... n'avaient pas commis d'infraction en vendant dans les locaux loués des produits fabriqués en un autre lieu ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le litige avait principalement pour origine la revendication par les bailleurs de la jouissance du local d'habitation inclus dans le bail commercial, qu'à cet effet, ils avaient fait délivrer aux époux X... le 26 décembre 2002 un congé pour reprise fondé sur l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, que sur assignation des preneurs, le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, tout en se déclarant incompétent, avait relevé que les locaux d'habitation loués accessoirement au local n'entraient pas dans le champ d'application de la loi précitée, qu'à la suite de cette procédure, les bailleurs avaient présenté une requête aux fins de désignation d'un huissier de justice avec mission de se rendre dans les lieux loués et d'effectuer toutes constatations concernant les conditions d'occupation des locaux et qu'il était manifeste qu'en délivrant un commandement à la suite des constats ainsi opérés, les bailleurs poursuivaient le seul objectif d'échapper à leurs propres obligations de renouveler le bail arrivé à expiration, comme l'exigeaient les locataires, et de libérer l'appartement compris dans le bail, la cour d'appel, qui a, sans violer le principe de la contradiction, déduit de ses constatations que les bailleurs avaient fait un usage abusif de la clause résolutoire insérée au bail et qu'étant de mauvaise foi, ils ne pouvaient s'en prévaloir, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.